Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - RI) publiée le 08/06/1995

M. Michel Crucis rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le scrutin à la proportionnelle est partiellement en vigueur dans les communes de plus de 3 500 habitants. Les électeurs de ces communes sont obligés de voter pour une des listes entières en concurrence dans les scrutins municipaux. Or il est avéré que les considérations de personnes l'emportent largement dans ces communes, où pratiquement tout le monde se connaît, sur les tendances politiques ou partisanes. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas opportun de porter à 10 000 habitants le seuil d'application du mode de scrutin municipal en vigueur aujourd'hui dans les communes de plus de 3 500 habitants. Cette disposition permettrait aux électeurs d'exprimer librement leur choix parmi les candidats jugés par eux aptes à bien gérer les intérêts municipaux plutôt que d'avoir à choisir entre des listes établies par les partis ou par une personnalité tête de liste. Au-delà de 10 000 habitants, villes où les habitants se connaissent moins, le mode de scrutin actuel conserverait sa pertinence.

- page 1209


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1995

Réponse. - La loi no 82-974 du 19 novembre 1982 a institué, pour l'élection des conseillers municipaux, un mode de scrutin mixte, combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, lequel est applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus. Dans les autres communes demeure en vigueur le système traditionnel, majoritaire plurinominal à deux tours. Ces deux régimes, variant en fonction de l'importance démographique des communes, donnent généralement satisfaction. Dans tous les cas, ils permettent en effet la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité politique locale au sein du conseil municipal, soit part le jeu du panachage dans les petites communes, soit par le jeu de la représentation proportionnelle dans celles qui excèdent le seuil de population fixé par la loi. Si le système ainsi décrit n'a pas été critiqué dans son principe, certains seraient favorables à l'abaissement du seuil précité, d'autres à son relèvement. Le législateur de 1982 avait d'ailleurs hésité sur ce point, les débats en font foi : certains parlementaires, notamment au Sénat, s'étaient prononcés en faveur de 9 000 habitants, chiffre au-delà duquel tous les conseillers municipaux sont de droit membres du collège électoral sénatorial ; d'autres préféraient un seuil de 2 500 habitants, faisant valoir que celui-ci détermine déjà la forme des bulletins de vote (art. L. 256 du code électoral) et l'intervention des commissions de propagande (art. L. 241 du même code). Ultérieurement, le Parlement, par voie d'amendement, a inséré dans la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Mais cet article a été disjoint par le Conseil constitutionnel comme dépourvu de lien avec le texte soumis à l'examen des chambres (décision du Conseil constitutionnel no 88-251 D.C. du 12 janvier 1989). En définitive, le problème de la détermination du seuil au-delà duquel doit être appliqué le mode de scrutin mixte est essentiellement affaire d'opportunité, chacun des points de vue présentant des avantages et des inconvénients. Le Gouvernement n'envisage pas de prendre l'initiative de proposer une modification du seuil actuellement en vigueur.

- page 1591

Page mise à jour le