Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 06/07/1995

M. Georges Gruillot demande à M. le secrétaire d'Etat au budget s'il entend étendre le bénéfice de l'article 195-1 du code général des impôts aux contribuables qui, après la disparition de leurs parents, se sont vu confier la garde de leurs frères et soeurs jusqu'à leur majorité, leur permettant ainsi de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/05/1996

Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules sont normalement imposées sur une part de quotient familial. Par exception à ce principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant eu un ou plusieurs enfants peuvent bénéficier d'un quotient familial d'une part et demie au lieu d'une part. Cet avantage de caractère très spécifique n'est pas réellement justifié au regard des principes qui régissent le quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure aux contribuables qui ont recueilli des enfants devenus majeurs, aussi digne d'intérêt que soit leur situation.

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