Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 13/07/1995

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultés que rencontrent les foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle dans leur responsabilité d'employeur vis-à-vis de l'Assedic de Nancy. En effet, au regard de l'article L. 351-3-1 du code du travail, il apparaît que " l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire ". Les associations concernées emploient pour l'essentiel des salariés cotisant sur des bases forfaitaires à l'URSSAF, tels que animateurs de centres de vacances, animateurs sportifs, etc., qui, au regard de cet article, devraient pouvoir également cotiser à l'Assedic sur ces mêmes bases. Or, l'Assedic de Nancy n'accepte de calcul des cotisations que sur la base des rémunérations réellement versées. Devant cette divergence d'interprétation, il lui demande donc de lui indiquer quelle est véritablement la disposition législative à appliquer aux salariés des associations concernées.

- page 1386


Réponse du ministère : Travail publiée le 21/09/1995

Réponse. - La situation exposée par l'honorable parlementaire conduit à apporter des précisions quant à l'assiette des contributions dues au régime d'assurance chômage. Conformément à l'article 8 du règlement anexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'article L. 351-3-1 du code du travail prévoit bien que l'assiette des contributions au régime d'assurance chômage peut être forfaitaire pour les catégories des salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une base forfaitaire. Toutefois, l'annexe XIII au règlement annexé à la convention précitée ne retient pas cette possibilité d'utiliser une assiette forfaitaire. Elle prévoit que, si l'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale est forfaitaire, il n'en est pas fait application pour les cotisations d'assurance chômage pour lesquelles l'assiette est toujours constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées. Selon l'article L. 351-3 du code du travail, l'allocation chômage est calculée en fonction de la rémunération antérieurement perçue en déterminant un salaire de référence à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions. La prise en compte d'une assiette forfaitaire par le régime d'assurance chômage conduirait donc à verser aux salariés concernée une allocation minorée. En adoptant l'annexe XIII du règlement, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter une exception au principe énoncé à l'article 8 du règlement afin de permettre aux salariés privés d'emploi de percevoir des allocations de chômage calculées sur la base des rémunérations réelles perçues. Dans ces conditions, la mesure dérogatoire prévue à l'annexe XIII susvisée s'avère favorable aux salariés cotisant sur une base forfaitaire au régime de sécurité sociale.

- page 1833

Page mise à jour le