Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 13/07/1995

Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur des fruits et légumes et de l'horticulture à propos du décret no 95-703 du 9 mai 1995 pris en application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture. L'évolution du régime d'allégement des charges pour les employeurs de salariés occasionnels, passant par l'abandon de la base forfaitaire, devait être accompagnée dans le nouveau régime d'un abattement de 80 p. 100 sur les cotisations pour atteindre l'objectif initial de non-augmentation des charges patronales. Or le taux d'abattement retenu, de 58 p. 100, entraîne pour les employeurs une hausse des charges sociales de 20 p. 100 par rapport à 1994, fragilisant ainsi profondément le marché déjà déprimé des productions légumières, fruitières et horticoles. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne lui semble pas opportun, soit de modifier le taux de réduction de 58 p. 100 retenu dans le décret susvisé, soit de mettre en oeuvre le projet d'exonération des cotisations sociales sur les premiers 2 500 F de salaire mensuel afin d'enrayer l'effet pervers constaté.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/11/1995

Réponse. - Le nouveau dispositif d'allègement des charges sociales relatif à l'emploi de travailleurs occasionnels mis en place par l'article 62 de la loi de modernisation du 1er février 1995 et son décret d'application du 9 mai 1995 prévoit un taux de réduction de 58 p. 100 des cotisations sociales. Cette réduction a été calculée en prenant pour base une assiette réelle journalière par travailleur occasionnel de 10,5 SMIC. En rapportant l'assiette forfaitaire antérieure de 4,4 SMIC à cette nouvelle base il en ressort un coefficient de 0,42, ce qui conduit à une réduction de taux de 58 p. 100 pour maintenir le niveau des cotisations. Conformément aux termes de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les seules cotisations des assurances sociales agricoles et des accidents du travail sont concernées. En revanche, la fixation de l'assiette et de taux des cotisations d'origine conventionnelle (chômage essentiellement) relève de la seule compétence des partenaires sociaux et il n'appartient pas à l'Etat de s'immiscer dans le domaine de leurs attributions. Par ailleurs, les employeurs de travailleurs occasionnels bénéficient également des mesures de prise en charge de cotisations de prestations familiales prévues par la loi quinquennale pour l'emploi ou de taux réduits lorsque les rémunérations versées sont supérieures à 1,2 SMIC. Enfin, d'une manière générale, le Gouvernement est soucieux de favoriser l'emploi par l'allègement des charges sociales pesant sur les bas salaires. C'est ainsi que la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale prévoit d'alléger les charges sociales sur les rémunérations comprises entre 1 et 1,2 SMIC mensuel qui ouvriront droit à une réduction dégressive des cotisations sociales patronales. Cette mesure est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er septembre.

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