Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - RI) publiée le 27/07/1995

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la jeunesse et des sports comment il entend régler, au moins à titre provisoire, la situation des professionnels du tourisme équestre non titulaires d'un diplôme homologué. Le développement de ce secteur demande une adaptation de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992.

- page 1474


Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 28/09/1995

Réponse. - Les métiers du tourisme équestre, dès lors qu'ils tendent à organiser et à pratiquer une activité d'initiation et d'encadrement basée sur la découverte de l'équitation ou de la randonnée équestre, relèvent de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (modifié par la loi du 13 juillet 1992) relative à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives selon lequel nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. La situation du tourisme équestre a été examinée à l'occasion de deux réunions de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives, le 4 juillet 1994 et le 21 octobre 1994. Déjà les conditions requises pour l'encadrement des randonnées équestres ont fait l'objet d'assouplissements avec l'homologation par l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes des activités physiques et sportives, de qualifications délivrées par la Fédération française d'équitation. En outre, le brevet d'Etat d'éducateur sportif d'équitation est en cours de rénovation. Ce projet devra prendre en compte l'ensemble des métiers du cheval. Le secteur professionnel du tourisme équestre sera largement associé à la réflexion engagée par le ministère de la jeunesse et des sports. De même, pourra être examinée, le cas échéant, la situation individuelle des personnes titulaires de qualifications professionnelles non homologuées du tourisme équestre dès lors que ces personnes ne seraient pas titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme homologué. Cet examen peut être envisagé dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives qui permet au ministre de la jeunesse et des sports de délivrer à titre dérogatoire des autorisations spécifiques d'exercer les fonctions régies par l'article 43 de la loi.

- page 1858

Page mise à jour le