Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 27/07/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur les recours susceptibles d'être exercés par un fonctionnaire territorial à l'encontre de sa notation. Le Conseil d'Etat a jugé, il y a quelque temps (CE 29 juillet 1994, requête no 089011, arrêt Litovsky, publié aux tables du recueil Lebon), que " la notation d'un fonctionnaire, qui comprend en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 une note chiffrée et des appréciations littérales, a un caractère indivisible ". Il a considéré, en conséquence, que les conclusions de la requérante tendant, en l'espèce, à la seule annulation de sa notation littérale étaient irrecevables. La haute juridiction semble ainsi poser un principe très général d'indivisibilité de la notation des fonctionnaires, dans la ligne d'une jurisprudence rappelée par le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur cette affaire. Selon ce dernier, en effet, " que ce soit sous l'empire du statut général de 1959 comme de celui de 1983-1984, il est constant que la notation d'un fonctionnaire forme un tout et constitue un acte indivisible, l'appréciation littérale éclairant l'évaluation chiffrée dont elle n'est pas détachable ". Deux points doivent cependant être précisés à l'égard des fonctionnaires territoriaux. D'une part, sans s'arrêter au fait que l'arrêt Litovsky concerne un fonctionnaire de l'Etat et que les références citées par le commissaire du Gouvernement (statut de 1959, arrêt CE 26 octobre 1979, Leca) sont également relatives à la fonction publique de l'Etat, il paraît difficile, voire impossible, de considérer que le principe d'indivisibilité de la notation ne concerne pas l'ensemble des fonctionnaires, y compris donc les fonctionnaires territoriaux. L'arrêt Litovsky vise d'ailleurs la notation " d'un fonctionnaire " sans aucune restriction, et tire sa motivation, expressément et uniquement, de la loi du 13 juillet 1983 qui régit l'ensemble des fonctionnaires. D'autre part, on peut s'interroger sur la portée exacte des conséquences tirées par le Conseil d'Etat quant à l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre partie seulement de la notation. Cette irrecevabilité ne frappe-t-elle que les recours juridictionnels ou s'étend-elle aux recours en révision ouverts aux agents devant les commissions administratives paritaires compétentes, et la question peut-elle trouver une réponse différente pour les fonctionnaires de l'Etat et pour les fonctionnaires territoriaux, compte tenu des termes légèrement différents utilisés dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les unes et les autres ; l'article 76 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et l'article 4 du décret no 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatifs à la révision de la notation des fonctionnaires territoriaux distinguent, à la lettre, note et appréciations ; les dispositions équivalentes à l'Etat, à savoir l'article 55 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et l'article 6 du décret (non abrogé) no 59-308 du 14 février 1959 comportent le mot " notation ", qui inclut note et appréciations. En pratique, il est assez courant que les fonctionnaires territoriaux sollicitent devant les commissions administratives paritaires compétentes la révision d'une partie seulement de leur notation, et les recours ainsi formulés sont accueillis sans débat sur ce point. Les intéressés sont d'ailleurs parfois conduits à cette sélection par la présentation même de certains imprimés types de notation, lesquels distinguent, à titre de ; choix possible, des recours séparés sur la note et sur les appréciations. Il lui demande si, à la lumière de l'arrêt Litovsky, la pratique signalée doit être remise en question, et ce d'autant plus qu'elle peut effectivement laisser penser aux agents que leur recours en révision de la notation, tel qu'il est reçu par la commission administrative paritaire, sera reçu aussi, le cas échéant, par le tribunal, et ainsi les induire peut-être en erreur.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 14/09/1995

Réponse. - L'article 4 du décret no 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux prévoit que le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, cette rédaction permet à un fonctionnaire territorial de faire sa demande de révision sur l'appréciation ou sur la note chiffrée, ou encore sur l'ensemble. En revanche, le recours contentieux d'un fonctionnaire territorial tendant à l'annulation d'un seul élément de sa notation serait irrecevable, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui s'appuie en la matière sur l'article 17 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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