Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 27/07/1995

M. Paul Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences, relatives au régime de retraite des agents des collectivités locales, pour le calcul des droits à pension de retraite des personnels, agents de la fonction publique territoriale qui ont exercé, à temps complet, les fonctions de sapeur-pompier volontaire et qui ont acquis après l'âge de quarante ans le statut de sapeur-pompier professionnel. Les textes en vigueur exigent en effet de comptabiliser une durée de quinze ans minimum, en qualité de sapeur-pompier professionnel pour bénéficier des dispositions s'appliquant à ces derniers. Or un certain nombre d'entre eux, intégrés dans ce cadre d'emploi après quarante ans ne pourrons jamais remplir la condition ci-dessus lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels pour faire valoir leur droit à la retraite, soit cinquante-cinq ans. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier les modifications de texte nécessaires pour la prise en compte de leurs années de service en qualité de permanent dans la limite de quinze ans afin de permettre l'application des dispositions de retraite sans restriction, eu égard au dévouement et compétences de ces agents.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/09/1995

Réponse. - Les agents intégrés dans l'un des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés, sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, définies par le décret no 90-850 du 25 septembre 1990. Celles-ci précisent en particulier que " tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans ". L'application des dispositions énoncées ci-dessus doit être considérée dans le cadre des règles définies dans le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ainsi, la possibilité donnée aux agents concernés de faire valoir leurs droits à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans ne sera suivie d'une jouissance de la pension à effet immédiat que pour les seuls agents ayant accompli au moins quinze ans de service dans un emploi classé expressément en catégorie active.

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