Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 03/08/1995

M. Maurice Blin attire l'attention de M. le ministre de la culture sur le conflit qui oppose les discothèques aux professionnels de la musique. Depuis longtemps déjà, les discothèques se refusent au paiement de la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes. Lors de la dernière réunion de la commission administrative chargée d'arrêter les barèmes applicables, son président a proposé de fixer le taux de la rémunération équitable à 1,05 p. 100 des recettes hors taxes des discothèques. Cette proposition représente une diminution de près de 50 p. 100 par rapport au dernier barème fixé par la commission. Cette diminution risque d'avoir des répercussions néfastes sur l'ensemble du secteur de la musique. Elle est également de nature à remettre en cause la finalité de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle. En effet, les rémunérations à percevoir par les ayants droit seraient quasiment dérisoires du fait de l'importance des coûts de perception pour ce secteur. Il apparaît aujourd'hui essentiel de sauvegarder les principes de la loi et les conditions de maintien de la création musicale en France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation préoccupante.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 31/08/1995

Réponse. - Le ministre de la culture porte une attention particulière aux relations entre les exploitants de discothèques, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. La diffusion de musique enregistrée est en effet indispensable à l'activité de ces établissements de loisirs et sa rémunération doit être assurée équitablement conformément au code de la propriété intellectuelle et aux engagements internationaux de la France (convention de Rome et directive européenne no 92-100). La formation spécialisée de la commission administrative instituée par l'article L. 214-4 du code précité doit achever ses travaux à ce sujet au début du mois d'octobre prochain. Les positions des représentants des ayants droit et des représentants des redevables s'étant rapprochées concernant la détermination du barème applicable à compter du 1er janvier 1996, il reste à la commission à déterminer les modalités de la mise en oeuvre de cette tarification.

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