Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 03/08/1995

M. Maurice Blin attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les vives préoccupations exprimées par les coopérants enseignant à l'étranger à l'égard des modalités d'application du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 fixant le niveau de leur rémunération. Les coopérants s'inquiètent de voir leurs traitements demeurer à un niveau très inférieur à ceux de leurs collègues expatriés. Cette différence résulte de deux facteurs, sources de nombreux problèmes. Le coefficient géographique, fixé en 1992, n'a pas évolué depuis le 1er mars 1994, alors que le décret prévoit une évolution au moins une fois par an. Les primes de fonction évoluent au même rythme que les traitements de la fonction publique. Leur niveau est tellement faible que les coopérants vivent de plus en plus mal la différence de rémunération existant entre eux et leurs collègues de même indice exerçant dans un lycée français ou dans un service d'ambassade. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour résoudre cette situation inégalitaire.

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Transmise au ministère : Coopération


Réponse du ministère : Coopération publiée le 26/10/1995

Réponse. - Les agents civils de l'Etat en service dans les pays de la compétence du ministère de la coopération relèvent de trois régimes de rémunérations distincts définis par le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié, qui s'applique au personnel diplomatique ainsi qu'au personnel rattaché à nos ambassades (postes d'expansion et missions de coopération et d'action culturelle) ; le décret no 90-469 du 31 mai 1990 applicable au personnel de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (établissement public à caractère administratif) ; le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 pour les personnels d'assistance technique exerçant leurs fonctions dans le cadre de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique. Ces régimes de rémunération, bien que voisins dans leur inspiration, sont, sur le plan technique, aménagés différemment. Les décrets no 67-290 et 90-469 comportent deux éléments : le traitement indiciaire et une indemnité d'expatriation variable selon le pays d'affectation, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères. Le décret no 92-1331 comporte trois éléments : le traitement indiciaire, une prime de technicité et une prime de fonction, la prise en compte de l'expatriation et des données propres à chaque pays (niveau de vie, valeur du taux de change, santé, logement, scolarisation des enfants) étant assurée par le coefficient géographique variable selon l'Etat d'affectation. Le coefficient géographique affecte le traitement indiciaire et la prime de fonction. Cette dernière, liée au poste sur lequel est nommé l'agent et à la mission qui s'y attache, varie selon le contenu de la mission à conduire, les contraintes spécifiques, l'importance pour la coopération, les difficultés d'exercice des fonctions à remplir... Elle est attribuée par un comité institué par arrêté conjoint des ministères du budget et de la coopération. Le montant en est précisé dès la publication de la vacance de poste. En ce qui concerne les enseignants sont notamment prises en compte pour la détermination de cette prime les fonctions d'animation et de formation de formateurs. Il résulte des différences de structure de ces trois régimes de rémunération qu'ils ne peuvent pas évoluer de façon symétrique. Une comparaison de leur évolution entre janvier 1994, c'est-à-dire avant la dévaluation, et juillet 1995 fait effectivement apparaître des disparités, mais elles sont constatées dans les deux sens. S'agissant du régime applicable aux agents de coopération technique qui, seul, est géré par le ministère de la coopération en liaison avec le ministère du budget, le ministère de la coopération suit attentivement l'évolution des facteurs susceptibles de faire varier le coefficient géographique avec le souci de préserver le pouvoir d'achat des personnels concernés. En ce qui concerne la prime de fonction, le montant de cette dernière a été réévalué par arrêté du 3 mai 1995 prenant effet au 1er février 1995.

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