Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 14/09/1995

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre de l'intérieur qu'il a appris avec stupeur que de pressantes démarches étaient effectuées auprès des pouvoirs publics en vue d'une diffusion généralisée des appareils automatiques - vulgairement appelés " machines à sous " - dans les salles de jeux et les débits de boissons. Il lui demande quelle attitude il entend prendre au regard d'une démarche aussi inconvenante, qui représente tout à la fois une atteinte à la moralité publique, une tentation pour la jeunesse, et une chance donnée au milieu de développer ses entreprises.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/1995

Réponse. - Il apparaît opportun de préciser que l'expression " machines à sous " reçoit plusieurs acceptions. En l'état du droit, les appareils de jeux dits " machines à sous " ne peuvent donner lieu à une exploitation que dans les casinos, spécialement autorisés par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission supérieure des jeux. En revanche, dans une acception large, des machines à sous ont posé de nombreux problèmes. En effet, des appareils légalisés sous l'appellation de " distributeurs de confiseries " ont en réalité été détournés de cette vocation pour être utilisés comme de véritables machines à sous et, il est apparu que les " confiseries " étaient fréquemment utilisées comme monnaie d'échange, dans le cadre de conventions tacites entre joueurs et exploitants. En outre, comme le souligne l'honorable parlementaire, ces procédés se caractérisaient par des menaces graves pour l'ordre public. Aussi a-t-il été décidé de mettre fin à de telles pratiques. Tel fut l'objet de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 qui a mis fin à la dérogation dont bénéficiaient les distributeurs de confiseries. Ce régime a suscité des réactions de la part de professionnels en jeux automatiques, qui ont soumis des projets visant à légaliser des machines à mises et gains limités communément appelées " machines douces ". Ces propositions donnent lieu à expertise technique ; surtout, elles sont analysées au regard des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public à l'instar de ce qui a pu être observé s'agissant des distributeurs de confiseries. Il peut être d'ores et déjà précisé à l'honorable parlementaire que l'hypothèse de toute dérogation, même minime, à la nouvelle législation en pourrait être envisagée que par voie législative.

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