Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 14/09/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes concernant l'étendue des pouvoirs de police du président du conseil général sur les espaces naturels sensibles ouverts au public. En application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles. Par ailleurs, l'article 25 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 charge le président du conseil général de gérer le domaine du département et lui attribue les pouvoirs de police afférents à cette gestion. En conséquence, il lui demande si le président du conseil général peut prendre des arrêtés aux fins de protéger ces espaces naturels et recruter des personnels placés sous son autorité pour en assurer l'exécution et dresser procès-verbal en cas d'infraction.

- page 1758


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/11/1995

Réponse. - Les pouvoirs de police conférés par l'article 25 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 au président du conseil général pour la gestion du domaine du département ont un caractère spécifique et se limitent pour l'essentiel à la conservation du domaine public. Comme le précise l'article précité, le président du conseil général exerce ses pouvoirs de police sous réserve des attributions dévolues au maire par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi, les pouvoirs de police générale, qui consistent à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, appartiennent principalement au maire, y compris sur le domaine public propriété du département, ou au préfet lorsque le champ d'application des mesures de police générale excède le territoire d'une commune. Il en résulte que les pouvoirs de police spéciale mis en oeuvre par le président du conseil général dans le cadre de la gestion du domaine du département, et notamment des espaces naturels sensibles en application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, consistent à définir des règles d'utilisation conformes à la destination et à la sauvegarde du domaine. Cette compétence dévolue au président du conseil général par la loi du 2 mars 1982 en matière de conservation du domaine, qui correspond à la distinction classique retenue dans le régime de la domanialité publique entre la police de la conservation et la police de l'ordre public, a toutefois été étendue par la jurisprudence (CE, 15 janvier 1988, Association foncière de Semoutiers et M. Raoult, AJDA 1988, p. 406) aux aspects liés à la sécurité des usagers du domaine public départemental. Pour autant, cette extension des pouvoirs de police du président du conseil général ne saurait recouvrir tout le champ de la police de l'ordre public qui relève, aux termes mêmes de l'article 25 susvisés, des autorités de police générale. Ainsi le constat par procès-verbal des infractions aux règlements de police applicables sur le domaine public départemental, et notamment les espaces naturels sensibles, demeure exclusivement une prérogative de l'autorité de police générale. Dans ces conditions et dans la mesure où, au cas d'espèce, il ne s'agit pas de décisions tendant à assurer la sécurité du public, cette compétence ne peut être exercée par le président du conseil général.

- page 2261

Page mise à jour le