Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 14/09/1995

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur les conséquences des nouvelles dispositions prévues par la loi no 95-858 du 28 juillet 1995 relatives à la hausse du taux normal de la TVA. Il lui expose que cette augmentation pénalise les communes qui ont engagé des dépenses d'investissement avant la promulgation de la loi précitée et qui doivent aujourd'hui prendre à leur charge ce surcoût, apparemment non compensé. En effet, en son alinéa 4 consacré aux attributions du FCTVA, la loi précise qu'il convient de prendre en compte le taux de TVA applicable au 1er août 1995 mais cela, uniquement pour les communautés de communes et de villes. Il semble donc que ce texte ignore l'incidence de cette hausse pour les communes. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour éviter cette disparité de traitement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995

Réponse. - L'augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 18,6 p. 100 à 20,6 p. 100 à compter du 1er août 1995 a pour conséquence de renchérir, même si la répercussion sur les prix n'est pas intégrale, les dépenses d'équipement des collectivités locales. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé que le taux de compensation forfaitaire du FCTVA serait recalculé en fonction du nouveau taux normal de la TVA. Un article du projet de loi de finances pour 1996 a pour objet de fixer le nouveau taux de compensation applicable à compter de 1997. Compte tenu de la règle du décalage des deux ans dans le versement des attributions, le taux applicable en 1997 pour les investissements réalisés en 1995 par les collectivités locales tient compte du relèvement du taux normal de TVA en cours d'année. Le nouveau taux de compensation est applicable immédiatement pour les communautés de communes et de villes, qui bénéficient d'un régime dérogatoire. Pour l'ensemble des collectivités locales et de leurs groupements, les taux applicables à compter de 1997 tiennent compte de la réduction de 0,905 point au titre du prélèvement effectué au profit des Communautés européennes conformément à l'article 53 de la loi de finances initiale pour 1994.

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