Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 21/09/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés du mandat de maire. On a pu constater, lors des élections municipales des 11 et 18 juin derniers, que 40 p. 100 des maires sortants avaient décidé de ne pas se représenter. Le mandat de maire est devenu de plus en plus complexe : les missions sont de plus en plus nombreuses et les moyens singulièrement réduits. Les maires ressentent un sentiment d'impuissance lorqu'on leur demande de régler les dysfonctionnements de la société alors qu'ils ne disposent pas des moyens pour le faire. A cela s'ajoute le contexte des condamnations juridiques des maires dont la responsabilité personnelle et pénale est quasi quotidiennement mise en cause. Il conviendrait que ce dernier point soit clarifié pour que les maires ne puissent être condamnés qu'en cas de faute ou de négligence réellement de leur fait. Il apparaît, par ailleurs, souhaitable de revoir les indemnités des maires qui sont trop faibles. Le temps passé au service de la collectivité mérite une compensation financière d'autant que le préjudice professionnel est réel.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/02/1996

Réponse. - La mise en cause de la responsabilité pénale des élus, et en particulier des maires, est une préoccupation que partage le Gouvernement. D'ores et déjà elle conduit à reconsidérer les conditions d'exercice des mandats électifs publics et pourrait susciter, à terme, une moindre appétence des citoyens pour l'accès à ces fonctions. C'est pourquoi le Gouvernement a soutenu une proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat, aux termes de laquelle la condamnation pénale d'un élu local pour des faits d'imprudence ou de négligence ne pourrait intervenir qu'après la prise en compte effective des circonstances concrètes dans lesquelles le dommage s'est produit. Cette condamnation ne pourrait donc désormais intervenir que " s'il est établi qu'il n'a pas accompli toutes diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ". En garantissant une meilleure prise en considération de l'environnement de l'élu et de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, cette proposition de loi, dont le débat doit se poursuivre devant le Parlement, est donc de nature à assurer une meilleure sécurité juridique aux élus locaux et, ainsi à répondre à l'attente de l'honorable parlementaire. En ce qui concerne les indemnités des maires, la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a mis en place un ensemble de dispositions visant à procurer aux élus locaux les garanties et les moyens leur permettant d'assurer pleinement leurs fonctions. La loi a, notamment, apporté une sensible amélioration aux indemnités de fonctions des élus municipaux, particulièrement pour les maires et les adjoints des petites collectivités, eu égard aux responsabilités exercées par ces élus. La revalorisation des montants de ces indemnités, fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, intervient automatiquement dès lors que les traitements et soldes annuels de la fonction publique font l'objet d'une revalorisation. Par ailleurs, la loi du 3 février 1992 n'a pas modifié les dispositions des articles L.123-2 et L.123-3 du code des communes relatives aux frais de mission et de représentation des élus municipaux. Ainsi, les conseils municipaux peuvent-ils voter des indemnités aux maires pour frais de représentation, permettant de couvrir les dépenses supportées personnellement par le maire en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre.

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