Question de M. METZINGER Charles (Moselle - SOC) publiée le 28/09/1995

M. Charles Metzinger appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le taux de TVA applicable aux activités sportives. Une étude statistique de la direction générale des impôts souligne que la structure de coût des exploitations sportives est très déséquilibrée. Le relèvement récent du taux de la TVA va encore aggraver cette situation. Pour enrayer ce processus, il conviendrait d'appliquer la directive européenne du 19 octobre 1992 sur l'harmonisation des fiscalités indirectes selon laquelle les activités sportives sont éligibles au taux réduit de la TVA. Une telle mesure présente de nombreux avantages. Elle apporterait une amélioration de la structure de coût de ces exploitations et favoriserait la création d'emplois. Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 300 MF, ce qui est faible eu égard au potentiel de ce secteur. Le taux actuel ne permet pas à ce potentiel de s'exprimer, au contraire, il en entrave le développement. L'application du taux réduit ne manquerait pas d'inverser la tendance et générerait à moyen terme des rentrées fiscales supérieures au coût budgétaire immédiat. Il lui demande ce qu'il envisage d'entreprendre pour réparer cette injustice puisque le sport est la seule forme de loisirs populaire à ne pas bénéficier du taux réduit de la TVA.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/02/1996

Réponse. - La directive no 92/77/CEE du 19 octobre 1992 donne effectivement la possibilité aux Etats membres d'appliquer le taux réduit au droit d'utilisation des installations sportives. Mais le droit d'utilisation (droit d'accès ou droit d'entrée) ne doit pas être confondu avec les autres prestations délivrées à l'occasion de l'exercice du sport. La disposition de la directive ne concerne donc pas les diverses prestations fournies dans les installations sportives et notamment les prestations d'enseignement du sport. Par ailleurs, la plupart des activités sportives, exercées dans le cadre associatif, bénéficient à ce titre de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-7-1o-a du code général des impôts si elles remplissent les conditions fixées par ce texte. L'abaissement du taux de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives concernerait donc, pour l'essentiel, les organismes imposés à cette taxe, notamment en raison de leur caractère lucratif ou de l'absence de gestion désintéressée.

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