Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/10/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les multiples tâches dévolues aux sapeurs-pompiers sans assistance des personnels de la police nationale. Devant gérer de façon journalière un sous-effectif chronique, les directions départementales de la sécurité publique décident que les opérations d'ouverture de portes concernant par exemple les fuites d'eau ou le cas de personnes ne répondant pas aux appels constitueront l'apanage des sapeurs-pompiers sans assistance policière. Les sapeurs, dont il convient ici de louer le dévouement et l'honnêteté, ne posséderont aucune garantie ni voies de recours si un particulier, à la suite d'une intervention, dépose une plainte pour dégradation voire vols. Le défaut d'accompagnement par un auxiliaire de police judiciaire (APJ) ou un officier de police judiciaire (OPJ) pourrait être utilement compensé par l'assermentation d'un certain pourcentage de sapeurs ; il demande si le Gouvernement entend étudier une telle procédure.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/04/1996

Réponse. - Les sapeurs-pompiers ont pour mission d'assurer la lutte contre l'incendie et autres sinistres, accidents et catastrophes. Ils participent, avec les autres services concernés, aux secours aux personnes en détresse, à la prévention des risques quelle que soit leur nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement. L'assermentation des sapeurs-pompiers serait dépourvue de base légale et n'offrirait que peu d'intérêt pour l'accomplissement de leurs missions de secours. Le ministère de l'intérieur a toujours estimé qu'il y avait une incompatibilité complète entre l'attribution de certains pouvoirs de police judiciaire aux sapeurs-pompiers et l'accomplissement de leurs missions traditionnelles. Ils n'ont ni la compétence ni la disponibilité, lorsqu'ils interviennent sur les lieux d'un sinistre pour porter secours aux personnes, de constater des infractions pénales. Dans le cadre d'interventions telles que les opérations d'ouverture de porte, les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils y procèdent, ne doivent le faire que dans des cas d'urgence et en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire. En cas de difficultés au plan local, les services concernés en concertation définissent les modalités pratiques, pour éviter aux sapeurs-pompiers de voir leur responsabilité engagée pour détériorations ou éventuellement pour vols.

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