Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 02/11/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur les dispositions de l'article 199 du code général des impôts tel que modifié par la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. En effet, les apporteurs de capitaux intervenant par le biais de sociétés intermédiaires ont été écartés du dispositif fiscal incitant les personnes physiques à s'engager dans les opérations de création de société de capital-risque de proximité. Ainsi en est-il d'initiateurs locaux d'une société de capital-risque proposant aux personnes prêtes à contribuer au développement des petites entreprises personnelles la souscription d'actions de 1 000 francs à son capital, lequel constitue son fonds d'intervention. Ayant opté pour le régime de la société anonyme, elle vient d'être imposée à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés alors qu'elle ne fonctionne que grâce au bénévolat de ses associés, sans salariés ni immobilisation et sans dégager de bénéfices. Dans le même temps, ses associés ont perdu le bénéfice des avantages en matière d'imposition de leurs revenus personnels. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à porter remède à cette situation préoccupante.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/05/1996

Réponse. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est réservé aux souscriptions au capital de sociétés éligibles réalisées directement par des personnes physiques ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision. L'expérience du dispositif d'incitation à la souscription au capital de sociétés nouvelles (article 199 terdecies du CGI), qui s'est appliqué jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1993, a, en effet, montré que le recours aux sociétés intermédiaires présentait de nombreux inconvénients : déperdition des sommes investies (frais de gestion), fraction importante des capitaux collectés non investie dans les PME, impossibilité pour le souscripteur de céder ses titres dès lors que la réduction d'impôt ne s'applique pas en cas d'acquisition de titres. Par ailleurs, il existe des structures spécialisées (fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risque) qui bénéficient déjà d'un régime fiscal favorable. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 199 terdecies-0A aux souscriptions au capital de sociétés intermédiaires.

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