Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 07/11/1995

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre des technologies de l'information et de la poste sur les questionnaires adressés à des particuliers, dans le cadre d'enquêtes menées par certains organismes. De plus en plus de nos concitoyens sont en effet destinataires de ce type de documents, dont la teneur fait parfois appel à des informations touchant le domaine de la vie privée. Certes, ces enquêtes font l'objet d'une stricte réglementation et d'un contrôle de la Commission nationale informatique et liberté. Elles doivent toutefois nous inciter à une grande vigilance afin de prévenir toute dérive, au regard notamment de l'utilisation systématique de ces procédés et de l'exploitation qui peut être faite des données ainsi récoltées. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend réserver à ces préoccupations.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 15/02/1996

Réponse. - Aux termes de l'article 27 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les questionnaires par lesquels sont recueillies auprès des personnes des informations nominatives les concernant doivent porter mention du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d'un défaut de réponse, des destinataires de l'information ainsi que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. La nature de ces prescriptions est propre à permettre aux particuliers de distinguer les questionnaires à usage privé, ne comportant pas d'obligation de répondre, et les enquêtes statistiques des services publics, seules susceptibles de revêtir un caractère obligatoire. Les enquêtes d'intérêt privé, dont l'objet est généralement la prospection commerciale, laissent ainsi aux personnes sollicitées la faculté de choisir de n'y point répondre, cette décision pouvant être reprise notamment au vu des indications relatives aux destinataires devant figurer sur les questionnaires. L'exercice de leur droit d'accès peut, par ailleurs, permettre aux personnes qui ont accepté de se soumettre à une enquête par voie de questionnaire d'avoir connaissance de la nature exacte des informations mises en mémoire et d'exiger le cas échéant qu'elles soient rectifiées ou mises à jour. S'agissant des risques d'utilisation abusive ou déloyale des informations recueillies, il convient de souligner que les dispositions des articles 226-17, 226-18, 226-21 et 226-22 du nouveau code pénal assurent aux personnes dont les données sont collectées une protection contre la communication de celles-ci à des tiers non autorisés, contre leur collecte par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, contre le détournement de leur finalité ou encore contre une divulgation ayant pour effet de porter atteinte à la considération des intéressés ou à l'intimité de leur vie privée. Quant aux enquêtes statistiques des services publics, elles donnent lieu, compte tenu de l'obligation de répondre qui s'y attache, à une application combinée de la réglementation protégeant les informations nominatives et de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ce dernier texte fait notamment peser une obligation de secret professionnel pénalement sanctionnée sur les agents destinataires des données collectées et il prévoit que les renseignements recueillis ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordres privé ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. Il apparaît, en conséquence, que les textes en vigueur offrent des instruments de protection adaptées aux risques d'atteinte à la vie privée découlant tant du recueil par voie de questionnaires de données permettant d'identifier les personnes que de l'exploitation qui pourrait en être faite ultérieurement.

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