Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - CRC) publiée le 23/11/1995

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le danger que font courir à la population certains chiens reconnus féroces comme ceux de races American Staffordshire, Bull Terrier, ainsi que les Pittbull. Les incidents survenus ces dernières années dans plusieurs villes ont conduit de nombreux maires à prendre des arrêtés interdisant la circulation de ces animaux sur le territoire de leurs communes. Cependant, le non-respect de ces textes n'est sanctionné que par une simple amende qui, à l'expérience, ne s'avère pas réellement dissuasive. Il est donc nécessaire que l'Etat adopte des dispositions plus efficaces. C'est pourquoi elle demande au Gouvernement quelle mesure il compte prendre afin de mettre fin à une situation inacceptable car dangereuse, notamment dans certaines communes de banlieue.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/01/1996

Réponse. - La progression de la population canine, notamment dans les zones urbaines, peut en effet poser des problèmes très concrets comme ceux que soulève l'honorable parlementaire. L'agressivité de certaines races est préoccupante. Plus largement, de très nombreux types de chiens de race pure ou issus de croisements sont potentiellement dangereux en raison des critères très divers, de taille, d'agressivité, de force. A ce titre, il convient de préciser que se limiter aux pit-bulls serait insuffisant dans la mesure où ils ne correspondent pas à un standard défini et ne constituent pas, ainsi, une race reconnue par la société centrale canine, ce qui rend difficile toute mesure restreinte à ces seuls animaux. De plus, beaucoup d'autres chiens que les pit-bulls sont à l'origine d'accidents graves, voire mortels. A l'inverse, les bull-terriers et les American staffordshire terriers sont parfois amalgamés aux pit-bulls alors qu'ils sont sélectionnés sur leur sociabilité et leur docilité grâce aux tests d'aptitude naturelle (TAN). S'agissant du dispositif juridique, le droit existant, civil, pénal et public, prend déjà largement en considération les dommages de toute nature causés par les animaux du fait de la négligence ou de l'intention de nuire de leurs gardiens. L'arsenal répressif est conséquent et récent (nouveau code pénal). Le gardien qui ne retient pas ou qui excite son animal lorsque celui-ci poursuit ou attaque des passants est punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (art. R. 623-3) en l'absence même de dommage quelconque. Le tribunal peut décider en outre de confier l'animal à une association de protection animale reconnue d'utilité publique qui peut librement en disposer. La gravité des dommages causés, l'éventuelle intention de nuire du gardien peuvent qualifier l'acte de délictuel ou de criminel. Dans tous les cas, le tribunal peut décider la confiscation de l'animal instrument de la contravention, du délit ou du crime. La police des animaux dangereux ressortit à la compétence des maires (art. L. 131-2 du code des communes et art. 213 du code rural). Les maires, sur la base de leur pouvoir de police, sont chargés d'arrêter toutes les mesures adaptées aux circonstances locales et propres à prévenir la divagation des animaux et l'ensemble des nuisances qu'ils peuvent occasionner. Certains maires ont récemment décidé des mesures très strictes compte tenu des conditions locales particulières (port de muselière sur la voie publique, ramassage en fourrière en cas de troubles à l'ordre public...). L'article 211 du code rural dispose que les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, enchaînés de manière à ce qu'ils ne puissent causer aucun accident soit aux personnes, soit aux animaux domestiques. L'animal domestique est juridiquement une propriété mobilière, il n'appartient donc pas à l'administration de décider l'interdiction d'une race canine sur l'ensemble du territoire ni même de son élevage. Une telle mesure touchant au droit de propriété, voire à la liberté de l'industrie et du commerce, ne paraît pas fondée en droit. En revanche, il doit être de nouveau indiqué que, seul le juge judiciaire est compétent pour décider la remise du chien à une société de protection animale (art. 521-1, R. 622-2, R. 623-3, R. 653-1 et R. 654-1 du code pénal). Il peut être précisé à l'honorable parlementaire qu'une circulaire interministérielle (ministère de l'intérieur et ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation) a été adressée aux préfets en août dernier, leur rappelant l'ensemble des dispositions juridiques applicables ainsi que la nécessité d'en assurer une large diffusion assortie d'instructions afin que toute infraction constatée en cette matière fasse l'objet d'un procès-verbal aux fins de poursuites. ; juridiques applicables ainsi que la nécessité d'en assurer une large diffusion assortie d'instructions afin que toute infraction constatée en cette matière fasse l'objet d'un procès-verbal aux fins de poursuites.

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