Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 07/12/1995

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur deux circulaires de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sur lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie s'appuient pour refuser aux ayants droit de titulaires de pension d'invalidité le bénéfice du capital décès. En effet, ces circulaires du 15 décembre 1992 et du 19 février 1993 se baseraient sur le fait que l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas le bénéfice de l'assurance décès pour les titulaires des pensions d'invalidité. Il semble pourtant que l'article R. 313-8-1o prévoit spécifiquement le cas de l'invalidité comme ouvrant droit à l'assurance décès régie par l'article R. 313-6 qui renvoie lui-même à l'article R. 313-2 dont le a cite précisément l'invalidité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la lecture qu'il convient de faire des articles sus-mentionnés.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 28/03/1996

Réponse. - Aux termes de l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale, les droits des pensionnés d'invalidité et de leurs ayants droit sont expressément limités aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en résulte que la personne assurée sociale au seul titre de sa pension d'invalidité ne peut prétendre, pour elle-même ou pour ses ayants droit, aux prestations non prévues par l'article L. 313-4, dont le capital décès. Le droit au capital décès est en effet, en papplication de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, subordonné à l'exercice d'une activité salariée. Certes, les articles R. 313-6 et R. 313-8 permettent d'assimiler les journées de perception de la pension d'invalidité à du travail salarié. Mais ces dispositions visent uniquement à compléter une période d'activité insuffisante au regard des conditions d'attribution du capital décès. A eux seuls, les articles E. 313-6 et R. 313-8 ne sauraient suffire, au regard des dispositions conjuguées des articles L. 313-1 et L. 313-4, à permettre l'ouverture du droit au capital décès.

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