Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 14/12/1995

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le problème posé par le report des déficits après le décès de l'un des conjoints. La doctrine en effet stipule que l'époux survivant peut déduire les déficits provenant de ses biens propres et la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté conjugale. Il lui demande donc si la même doctrine s'applique dans le cas de déficits afférents à des biens qui dépendent d'une communauté universelle et plus particulièrement en ce qui concerne le report d'une moins-value sur cession de valeurs mobilières constaté sous le régime de la communauté universelle et non encore absorbée lors du décès d'un des conjoints. Dans ce cas précis, n'y a-t-il pas lieu de déduire la totalité de la moins-value non encore imputée dans la limite du délai de cinq années.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/05/1996

Réponse. - En règle générale, un contribuable ne peut reporter une perte sur cessions de valeurs mobilières, dans les conditions prévues à l'article 94 A-6 du code général des impôts, que s'il l'a personnellement subie. Toutefois, en cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut imputer les pertes reportables réalisées lors de cessions de titres lui appartenant en propre et la moitié des pertes reportables afférentes aux cessions de titres qui dépendaient de la communauté conjugale. Ces règles sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux soumis à imposition commune. Ainsi, dans le cas d'une communauté universelle, l'époux survivant peut déduire la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté.

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