Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 21/12/1995

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la contradiction des textes régissant les contrats de stage professionnel et les contrats de qualification. Les contrats de stage professionnel, obligatoires, sont à durée déterminée ; les conventions collectives qui régissent les professions autorisent et encouragent les employeurs à superposer un contrat spécifique de qualification, à durée déterminée, à ces contrats de stage professionnel. La grille des salaires prise en compte pour les contrats de stage professionnel est très supérieure aux salaires forfaitaires des contrats de qualification. En cas de rupture de contrat pour licenciement économique, ce qui est courant dans la conjoncture actuelle, les tribunaux prennent en considération le salaire le plus élevé pour le calcul de l'indemnité ; l'employeur s'en trouve doublement pénalisé : étant tenu à une obligation de résultat qui l'oblige à une surveillance étroite, il ne peut déroger à la grille des salaires de la convention collective qui sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité. De ce fait, les contrats de qualification, présentés comme la pièce maîtresse du développement économique de notre pays dans le cadre européen, ne peuvent que très rarement être conclus. Il lui demande quelle solution il envisage afin de pallier à la contradiction des textes régissant ces contrats et de favoriser le développement des contrats de qualification.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 07/11/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la contradiction des textes régissant les contrats de stage professionnel et les contrats de qualification. Les textes régissant les stages professionnels pour l'accès à certaines professions prévoient en général que le stagiaire a un statut de salarié, sans que soit précisée la forme juridique du contrat, et qu'il est rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. La rupture éventuelle du contrat obéit aux règles de droit commun. Les textes régissant les contrats de qualification prévoient que le jeune recruté sous cette forme de contrat est un salarié sous contrat à durée déterminée dont la rémunération minimale est fixée en pourcentage du salaire minimum de croissance. Lorsqu'un jeune est recruté en contrat de qualification, il ne peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique et par conséquent percevoir une indemnité de licenciement. En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La prohibition de principe de la rupture unilatérale anticipée du contrat à durée déterminée, en dehors de deux cas précités, constitue la contrepartie d'un contrat dont la durée est, par définition, limitée dans le temps, contrairement au contrat de droit commun qui est à durée indéterminée. En revanche, la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions d'ordre public ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat et ceci quel que soit l'étendue du préjudice subi par le salarié. Ces dispositions s'appliquent aux contrats de qualification conclus pour la période de stage professionnel ouvrant droit à l'accès à certaines professions. Il existe donc deux statuts bien distincts : celui de salarié stagiaire soumis au droit commun des contrats et celui de salarié sous contrat de qualification soumis à des règles spécifiques.

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