Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 28/12/1995

M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les revendications des syndicats qui exigent le versement des salaires des grévistes grâce à des " protocoles " permettant l'étalement du décompte des jours de grève. Il serait en effet difficile pour tous les Français qui ont subi plus de trois semaines de paralysie de constater que ceux qui ont effectivement cessé le travail percevraient leur salaire sans avoir travaillé. Cette situation risquerait de provoquer un profond malaise social dans notre pays. En effet, depuis le début de ces grèves, la situation n'a cessé d'empirer pour de nombreuses entreprises dont certaines ont déjà mis la clé sous la porte, tandis que d'autres ont été dans l'obligation de licencier leur personnel. La situation est aussi dramatique pour les salariés qui ont été obligés de trouver des moyens de transport de substitution pour se rendre à leur travail, pour les mères de famille soumises à tous les sacrifices pour conjuguer leur vie professionnelle et leur vie familiale, pour les sans-emploi qui n'ont pu se rendre à leurs rendez-vous et qui ont été les premières victimes de ces grèves, pour les salariés enfin qui sont arrivés en retard depuis trois semaines et dont certains employeurs demanderont qu'ils récupèrent leurs heures perdues. Après trois semaines de paralysie, nombreux sont ceux qui ont supporté ces grèves, les ont subies et qui ne comprendraient pas que les grévistes perçoivent leurs salaires alors qu'ils ont choisi de stopper le travail durant trois semaines. Il souhaiterait savoir si, comme l'a annoncé le porte-parole du Gouvernement, les journées de grève dans le secteur public ne seront effectivement pas payées.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/02/1996

Réponse. - L'article 89 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a rétabli l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, no 61-825 du 29 juillet 1961 qui prévoit que, pour les fonctionnaires de l'Etat, l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique, soit le trentième de la rémunération mensuelle. Ce principe est intangible et les ministres ont été invités à en faire application. Toutefois, des facilités ont pu être accordées soit par la possibilité proposée aux agents de compenser quelques jours d'absence par des jours de congé, soit par l'étalement des retenues compte tenu des règles sur la quotité de salaire saisisable.

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