Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 18/01/1996

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les dispositions du I de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme (art. 52 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement) et les difficultés d'application que les élus locaux craignent de rencontrer. En effet, à compter du 1er janvier 1997, en dehors des espaces urbanisés, toute construction devra être faite à soixante-quinze mètres au moins de l'axe des routes à grande circulation. Dans la mesure où de tout petits villages vont être concernés par ce dispositif, au même titre que les villes et qu'il faudra réfléchir à la situation des propriétaires des terrains également concernés, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment il convient d'interpréter les mots " en dehors des espaces urbanisés " et les mots " routes classées à grande circulation ".

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/07/1996

Réponse. - L'article 52 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un nouvel article L. 111-1-4 dans le code de l'urbanisme, visant à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies les plus importantes. L'objectif de cette disposition est d'inciter les communes à engager, préalablement à tout projet de développement, une réflexion sur les conditions d'aménagement des abords des principaux axes routiers, principalement dans les entrées de ville. La loi invite les communes qui disposent d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, en particulier d'un plan d'aménagement de zone (PAZ), à édicter, plus particulièrement dans leurs entrées de ville et aux abords des grandes infrastructures routières, des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur document de planification urbaine une telle réflexion avant le 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 111-1-4, les constructions ou installations devront respecter des marges de recul de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation, aussi longtemps que le POS ou le PAZ n'aura pas été modifié ou révisé pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 111-1-4. En ce qui concerne les petites communes qui ne disposent pas d'un document d'urbanisme opposable au tiers, les marges de retrait s'imposeront de plein droit à tous les projets de construction ou d'installation, à l'exception de ceux limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article L. 111-1-4 : constructions liées ou nécessaires aux infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricoles, réseaux d'intérêt public. Toutefois, ces dispositions ne seront applicables qu'en dehors des espaces urbanisés des communes. Le caractère urbanisé ou non d'un espace doit s'apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction des limites de l'agglomération au sens du code de la voirie routière. La réalité physique de l'urbanisation s'apprécie, quant à elle, au travers d'un faisceau d'indices : nombre de constructions existantes, distance du terrain en cause par rapport à ce bâti existant, contiguïté avec des parcelles bâties. L'ensemble de ces critères a été dégagé par la jurisprudence relative à la notion des parties actuellement urbanisées introduite en 1983 où s'applique le principe de constructibilité limitée dans les communes non couvertes par un POS. En application de l'article R. 1er du code de la route, le terme de " routes à grande circulation " désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un iti néraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

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