Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 01/02/1996

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la réforme, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1995, du mode de calcul des retraites des navigants de l'aviation civile. L'article 426-5d de ce texte prévoit l'amélioration, au-delà du coefficient 0,4 actuel, de la prise en compte des annuités au-delà de vingt-cinq ans. Il apparaîtrait que la caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile appliquerait cette disposition exclusivement aux retraités qui ont demandé leurs droits à compter du 1er juillet 1995. Si tel était le cas, le préjudice causé aux retraités ayant perçu leurs droits avant le 1er juillet 1995 serait réel et l'attitude de la caisse à leur encontre porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi. Ainsi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur cette question et porter à sa connaissance les démarches et interventions qu'il serait à même d'engager.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/1996

Réponse. - La dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités ainsi que le ralentissement de l'activité ont rendu nécessaire la réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Le décret no 95-825 du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile reprend les dispositions d'un protocole d'accord adopté après négociations entre les partenaires sociaux. Pour les personnels actuellement non retraités, l'amélioration progressive du coefficient appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième année prévue à l'article R. 426-5 d, ne constitue qu'un élément du dispositif, la liquidation des pensions étant dorénavant soumise à une réglementation plus limitative. En ce qui concerne les pensions à taux plein, la possibilité d'en jouir dès l'âge de 50 ans est désormais soumise à des conditions de durée de service plus restrictives. Le nombre d'annuités nécessaire peut s'élever au-delà du minimum actuellement requis de vingt-cinq ans (jusqu'à trente ans), en fonction des réserves de la caisse. Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation et contraire au principe d'égalité. La mise en oeuvre d'une telle mesure conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse et à diminuer, compte tenu des mécanismes de régulation introduits, non seulement le montant des pensions qui seront ultérieurement versées aux navigants actuellement en activité, mais encore à peser négativement sur le mode de revalorisation des retraites servies. Pour ces différentes raisons, une suite favorable à cette demande ne peut être envisagée.

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