Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 15/02/1996

M. Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la circulaire du 23 septembre 1994 qui, entre autres choses, traite du régime dérogatoire d'éligibilité au FCTVA de certains biens mis à disposition par les communes. Sont éligibles par dérogation, et temporairement au FCTVA, les dépenses liées à des gendarmeries mais, pour cela, la commune concernée doit compter moins de 3 500 habitants et être située au-dehors d'une agglomération urbaine. Disposition particulière stricte qui ne fait pas l'affaire de la commune d'Hazebrouck, dans le département du Nord, qui ne pourra plus se faire rembourser la TVA pour la construction des bâtiments de sa gendarmerie. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si cette disposition réglementaire est de nature intangible vu la gêne qu'elle cause à des communes de modeste dimension et aux ressources fiscales limitées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/04/1996

Réponse. - L'article 42 III de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1988 exclut de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, en l'occurrence l'Etat, s'agissant des casernes de gendarmerie. Le régime dérogatoire et temporaire prévu par l'article 49 III de la LFR pour 1993 autorisait le versement d'attributions au titre du FCTVA aux communes et autres bénéficiaires du fonds qui avaient construit, acquis ou rénové des casernes de gendarmerie. Il est applicable à toutes les communes, quelle que soit leur population, pour les opérations commencées à compter en 1992 ou en 1993 et achevées au plus tard le 31 décembre 1995. S'agissant des opérations commencées à compter du 1er janvier 1994, la circulaire du 23 septembre 1994 précise que les conséquences de l'inéligibilité au FCTVA sont tirées à l'occ asion de la fixation des loyers. Ainsi, le décret du 27 décembre 1994 prévoit que les subventions accordées pour les investissements relatifs aux casernes de gendarmerie ne sont plus calculées sur la base d'un coût hors taxe des travaux dans la limite des coûts plafonds, mais toutes taxes comprises. La circulaire du Premier ministre du 10 janvier 1995 modifiant celle du 28 janvier 1993 prévoit de retenir, pour les loyers, le montant des dépenses réalisées au titre des travaux toutes taxes comprises, dans la limite de coûts plafonds qui ont alors été portés de 625 000 francs à 750 000 francs en règle générale et de 684 000 francs à 820 000 francs pour la région parisienne, les îles non reliées par voie routière au continent et les DOM. En outre, ces coûts plafonds sont revalorisés trimestriellement en fonction de l'indice du coût de la construction. Cette revalorisation prend en compte, à travers cet indice, les hausses de prix induites par le relèvement de la TVA intervenu au 1er août 1995. Actuellement, ces coûts s'établissent à 772 000 francs dans le cas général et à 843 000 francs pour les cas particuliers.

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