Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 29/02/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évaluation libre des fonds de commerce. En application des articles 61 de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 et 29 de la loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, la réévaluation des fonds de commerce était possible, or le 4e alinéa de l'article 12, issu de la loi no 83-353 du 30 avril 1983, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier semble modifier cette disposition. La valeur du fonds commercial détermine la cotation Banque de France et quand celle-ci est particulièrement basse, ce qui est le cas pour de nombreuses entreprises, les organismes bancaires sont récalcitrants pour accorder des prêts, même si l'exploitation dégage des résultats positifs. Il est à noter que les entreprises qui sont au forfait et qui optent pour le régime fiscal du réel ont la possibilité d'effectuer librement l'évaluation de leur fonds de commerce avant le 1er février 1996. Suite aux difficultés actuelles des entreprises, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de revenir aux dispositions de 1976.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/06/1996

Réponse. - Selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 du code de commerce, la plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée ; s'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser des pertes mais est inscrit distinctement au passif du bilan. Il s'ensuit que les entreprises ne peuvent constater en comptabilité les plus-values latentes relatives aux immobilisations incorporelles ou procéder à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières. La réévaluation libre des fonds de commerce proposée constituerait une dérogation à ces rèles. Si, afin d'encourager les contribuables relevant du régime forfaitaire à se placer sous le régime simplifié d'imposition, l'article 39 otodecies-I du code général des impôts prévoit une telle dérogation, il ne paraît pas nécessaire sur le plan économique de l'étendre à toutes les entreprises, en instaurant un dispositif équivalent à celui de la réévaluation de 1976. En effet, une opération de réévaluation légale ne se justifie que pour compenser la détérioration marquée de la situation bilantielle des entreprises en période de forte inflation. Or, celle-ci est durablement maîtrisée. En outre, la valeur comptable d'un fonds de commerce n'est pas l'élément déterminant dans la décision d'octroi de crédit qui repose sur d'autres critères, tels que la situation financière réelle de l'entreprise, sa rentabilité ou encore les garanties qu'elle pourrait présenter. Compte tenu des difficultés d'évaluation des fonds de commerce, une telle mesure pourrait, enfin, nuire à l'image fidèle de l'entreprise.

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