Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 14/03/1996

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le souhait formulé par les agriculteurs varois de développer les marchés paysans. Cette activité de vente dans le cadre de points de vente collectifs a donné lieu dans certains départements à la mise en place d'une charte commune. Toutefois, en l'absence de reconnaissance de cette charte, les marchés paysans se développent de fait, en l'absence de tout cadre juridique. Cette activité de vente permet aux agriculteurs de disposer d'un revenu accessoire qui, pour certaines exploitations, est désormais indispensable, et semble aller dans le sens de la pluriactivité agricole souhaitée par les pouvoirs publics. En outre, cette forme de vente groupée de produits agricoles répond à une attente du consommateur. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures permettant le développement des marchés paysans dans un cadre juridique adapté.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/02/1997

Réponse. - La vente directe de produits par les agriculteurs, soit sur des points de vente collectifs sur les marchés, places et foires, soit particuliers et privatifs, s'effectue dans un cadre juridique général adapté. Consacrée dans son principe par la loi no 92-847 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, et confirmée par la loi no 89-1204 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (article 2 : " sont réputées agricoles... les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation "), la vente directe ne fait pas l'objet d'une autorisation préalable, sauf en ce qui concerne l'occupation du domaine public. Les conditions exigées des ventes directes répondent à la nécessité de respecter les règles de concurrence, dans la mesure où l'exploitant agricole commet des actes de nature à faire concurrence aux professionnels du commerce. Ces conditions, cumulatives, sont notamment l'origine exclusive des produits de l'exploitation, l'absence de transformation, traitement ou préparation relevant des usages commerciaux ou industriels, la vente directe par l'exploitant sans l'aide de toute main-d'oeuvre salariée, dans un local non aménagé ou aménagé sommairement, et l'interdiction de toute publicité relevant des usages commerciaux, seule une publicité sommaire à proximité du lieu de vente étant permise dans le respect de la réglementation générale. Au bénéfice de ces conditions préalables, la vente directe de produits agricoles, dût-elle être réalisée en points de vente collectifs, tels que les marchés paysans, relève de trois corps de règles : la réglementation relative au lieu de vente : la vente directe est naturellement possible, aussi bien sur le domaine public que sur un terrain privé, dans le respect des conditions légales : délivrance d'une autorisation de voirie (article 53 du code des domaines, article L. 131-5 du code des communes), et autorisation préalable du maire pour installation sur un lieu de stationnement, pour les communes soumises à un plan d'occupation des sols (POS), acquittement d'un droit de place pour l'installation sur un marché local ; la réglementation relative à la publicité : la publicité des ventes directes est soumise à la réglementation générale des enseignes et à la réglementation prévue dans l'intérêt de la sécurité routière ; la réglementation relative aux produits : qu'elle soit applicable à tous les produits ou propre à chaque produit et dépendante du lieu ou des modalités de vente. Cela intervient en particulier pour les ventes de fruits et légumes soumises ordinairement par les règlements communautaires à une obligation de conformité à des normes de qualité, et qui échappent à cette exigence lorsqu'elles sont effectuées directement sur les lieux d'exploitation. L'expérience de marchés paysans à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été mise en place ponctuellement dans différentes communes, en particulier dans les départements du Sud de la France, à l'initiative des municipalités, parfois sous la forme juridique de régie municipale. Cette forme groupée de vente en commun de produits agricoles par les producteurs locaux doit donc s'opérer dans le cadre des réglementations municipales, notamment la police des places de marchés et de foires, et dans le cadre des pouvoirs décentralisés dont les maires disposent en ce domaine. Le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation considère donc qu'il existe un dispositif réglementaire complet conciliant tous les modes de vente des produits agricoles sur les marchés au détail. Il n'est pas envisagé un cadre juridique particulier aux marchés locaux paysans. ; l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation considère donc qu'il existe un dispositif réglementaire complet conciliant tous les modes de vente des produits agricoles sur les marchés au détail. Il n'est pas envisagé un cadre juridique particulier aux marchés locaux paysans.

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