Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 21/03/1996

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre des relations avec le Parlement sur le cas des 1 200 familles inscrites aux CODAIR. Il lui rappelle que la suspension des poursuites a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1996 et que, jusqu'à cette date, il reste à trouver les solutions nécessaires au règlement des derniers dossiers des réinstallés. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de présenter un nouveau projet de loi qui tiendra compte de tous les cas de repliés ou rapatriés attendant depuis plus de trente-trois ans ce qui leur avait été promis par la loi du 26 décembre 1961. Il lui précise que les CODAIR, non par incompétence de leur intervenants mais par insuffisance des textes existants, ne pourront pas régler ces dossiers et que seule une nouvelle loi le permettra. Il lui demande en outre, si l'Union syndicale de défense des intérêts des français repliés d'Algérie pourra participer aux travaux du Comité national consultatif afin de pouvoir y apporter les idées, la connaissance du terrain et ainsi contribuer à trouver des solutions.

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Réponse du ministère : Relations avec le Parlement publiée le 11/04/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire est informé que les secrétariats des CODAIR ont reçu, au 31 janvier dernier, 1 061 dossiers des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. 467 demandes ont été déclarées éligibles au dispositif législatif et réglementaire mis en place en leur faveur, et 213 dossiers ont été définitivement réglés. 196 dossiers n'étaient pas éligibles à ce dispositif. Sur 398 dossiers restants, 162 encore incomplets sont toujours à l'instruction et 45 sont pendants devant diverses juridictions administratives. 191 ont été rejetés, soit parce que les dossiers n'ont pas été complétés dans les six mois ayant suivi le dépôt de la requête, soit à la suite de désistements des intéressés, soit enfin parce que la garantie de l'Etat avait été mise en jeu à la suite d'un prêt de consolidation. Les dispositions législatives en vigueur (art. 44 de la loi no 1318 du 30 décembre 1986, art. 10, 11 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 et leurs textes d'application) doivent permettre de régler avant le 31 décembre 1996 les dossiers déposés devant les CODAIR et déclarés éligibles à ces dispositions. Par ailleurs, les nominations des membres du comité national consultatif sont intervenues après consultation des associations les plus représentatives définies par l'arrêté du 19 avril 1971 (Journal officiel du 24 avril 1971). Ces délégués ayant été nommés pour deux ans, à compter du 19 juillet 1994, une éventuelle modification ne pourra intervenir qu'à l'expiration du mandat de ces délégués si, toutefois, il apparaît nécessaire de prolonger l'activité de ce comité.

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