Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 28/03/1996

M. Pierre Hérisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation des articles P08 et P09 de l'arrêté du 26 août 1990 concernant les prescriptions applicables aux établissements existants à la date de publication dudit arrêté. Il y est précisé que les établissements pouvant recevoir plus de vingt personnes et existants à la date de publication de l'arrêté du 26 août 1990 sont soumis à la section II de l'arrêté du 26 août 1990 complétant ou modifiant les mesures définies dans l'arrêté du 4 novembre 1976. L'article P09 prévoit qu'un deuxième escalier n'est pas exigé dans ces établissements si l'une des six exceptions prévues à l'article est remplie, à savoir : a) un système de détection d'incendie sensible aux fumées et aux gaz de combustion ainsi qu'un système d'alarme ; b) un désenfumage des circulations horizontales ; c) des portes pare-flammes de degré demi-heure, munies d'un ferme-porte ; d) une fenêtre de chaque chambre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ; e) pour les chambres non accessibles, un moyen d'évacuation accessoire non simultanément enfumable avec la sortie normale ; f) toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité. Cet article précise que les mesures d et e ne peuvent pas être retenues comme exception pour justifier l'inexistence d'un deuxième escalier si elles ont déjà été retenues dans le cadre de l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976 qui prévoit que ces exceptions peuvent être retenues pour éviter l'encloisonnement d'un escalier principal. A contrario, cela signifie que les exceptions a, b, c et f peuvent être retenues à la fois pour éviter l'existence d'un deuxième excalier et pour éviter l'encloisonnement d'un escalier principal. Ces exceptions peuvent donc être prises en compte deux fois. Il semblerait que certaines commissions de sécurité considèrent, par exemple, que le système de détection incendie et le système d'alarme, c'est-à-dire l'exception a, puisse justifier l'inexistence d'un deuxième escalier mais pas le défaut d'encloisonnement de l'escalier principal. Cela aboutirait à la négation des exceptions prévues à l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976 et à la violation de la disposition de l'article P09 dernier alinéa qui prévoit bien que seules les mesures d et e ne peuvent pas être retenues deux fois. De même, l'encloisonnement systématique d'un escalier principal pour des établissements existant déjà à la date de publication de l'arrêté du 26 août 1990 aurait des répercussions financières énormes sur les hôteliers. Il semble, en effet, que l'article P09 de l'arrêté du 26 août 1999 ait expressément écarté l'application cumulative des mesures d et e. Si la mesure a avait entendu être écartée, cela n'aurait pas manqué d'être précisé. C'est pourquoi, il lui est demandé de lui faire connaître si la mesure d'exception a de l'article P09 de l'arrêté du 26 août 1990, à savoir le système de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion dans les circulations horizontales des niveaux ainsi qu'un système d'alarme conforme aux dispostions de l'article MS2, peut être retenue à la fois pour éviter l'existence d'un deuxième escalier tel que cela est prévu à l'article P09 de l'arrêté du 26 août 1990 et également pour éviter l'encloisonnement d'un escalier principal, la même exception étant prévue à l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976.

- page 688


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1996

Réponse. - L'arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévoit aux articles P08 à P012 des prescriptions spéciales applicables aux établissements existants à la date de publication de l'arrêté au Journal officiel du 26 août 1990. Selon les dispositions du dernier alinéa du deuxième paragraphe de l'article P09, seule la mesure a relative au système de détection d'incendie sensible aux fumées et aux gaz de combustion et au système d'alarme, peut être retenue dans le cadre de cet article, même si elle a déjà été utilisée dans le cadre de l'article P012 de l'arrêté du 4 novembre 1976 publié au Journal officiel du 1er décembre 1976. Toutefois, il convient de préciser que les mesures définies à l'article P012 précité concernaient uniquement les établissements existants à la date de publication de l'arrêté du 4 novembre 1976. Les dispositions de l'article P06 de cet arrêté imposaient en effet l'encloisonnement de l'escalier des hôtels à construire ou à modifier. De ce fait, la mesure compensatoire a ne peut être retenue pour éviter à la fois l'encloisonnement de l'escalier et la création d'un deuxième escalier, que dans le cas d'établissements existants à la date du 11 novembre 1976. Par ailleurs, les services de la direction de la sécurité civile ont réalisé un guide pratique des textes relatifs à la sécurité incendie dans les petits hôtels existants. Celui-ci a été diffusé à tous les préfets le 18 août 1995.

- page 1398

Page mise à jour le