Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 18/04/1996

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les conséquences, pour les communes rurales, en particulier dans le département de la Haute-Savoie, des dispositions de la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992 et du décret du 3 juin 1994, qui font obligation aux communes de mettre en place des dispositifs collectifs de traitement des eaux usées avant le 31 décembre 2005, voire, dans certains cas, avant le 31 décembre 2000. Il lui indique que cette situation préoccupe de nombreux maires des communes concernées car les études réalisées jusqu'alors ont démontré que le coût de financement des réseaux de collecte nécessaires était généralement incompatible avec les moyens financiers dont disposent ces collectivités. C'est pourquoi, il lui demande de lui préciser selon quelles conditions techniques et financières ces collectivités rurales pourraient réaliser les objectifs épuratoires requis par la loi, sans avoir à recourir au " tout collectif " et à placer ces collectivités en situation très critique du point de vue financier.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 27/06/1996

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt des questions posées par l'honorable parlementaire concernant le traitement des eaux usées dans les communes rurales et dans les communes touristiques. Les dispositions de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 imposent le traitement des eaux usées domestiques avant le 31 décembre 2005, ce délai étant rapproché soit au 31 décembre 2000, soit au 31 décembre 1998 pour les plus grandes agglomérations et celles qui rejettent leurs effluents dans les zones sensibles. Si la loi fixe des obligations de résultat aux communes, elle leur laisse cependant le choix des moyens, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif, où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement, et les zones relevant de l'assainissement non collectif où les compétences sont partagées entre les usagers et la commune. Cette dernière étant seulement tenue d'assurer le contrôle de ces dispositifs, et si elles le souhaitent leur entretien. Bien loin de préconiser le " tout collectif ", la loi s'attache donc à mettre sur un pied d'égalité les différentes formes d'assainissement, notamment l'assainissement collectif de proximité faisant appel aux techniques de l'assainissement autonome, de manière à trouver des solutions adaptées aux possibilités financières des communes et des usagers. En ce qui concerne les communes de montagne, et notamment celles qui ont investi dans des aménagements touristiques, leur vocation exige une prise en compte satisfaisante de l'environnement. S'agissant des répercussions financières des investissements pour ces communes, il convient tout d'abord d'insister sur la nécessité de faire pratiquer au juste prix les usagers permanents ou saisonniers qui bénéficient des équipements. La distribution de l'eau et l'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux, ils doivent faire l'objet d'un budget annexe financé par le prix de l'eau. Il s'agit d'un principe législatif ancien figurant depuis longtemps dans le code des communes, rappelé dans l'instruction comptable M 49. De nombreux élus ont souhaité que des aménagements significatifs soient apportés à la règle afin d'éviter un impact trop important sur le prix de l'eau. Par circulaire du 15 mars 1994, des instructions ont été données aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux pour apporter ou confirmer deux aménagements importants. Les communes de moins de 1 000 habitants qui le souhaitent ont pu bénéficier de dérogations pour l'exercice 1995 et celles de moins de 500 habitants, pour l'exercice 1996. Cela correspond à un report de quatre ans par rapport à la date du 1er janvier 1993 prévue initialement. Lorsque des investissements tels qu'une station d'épuration ne peuvent être financés sans une augmentation excessive du prix de l'eau, en raison de leur importance et du nombre d'usagers, la commune peut en prendre une partie à la charge de son budget général. Cette prise en charge par le budget de la commune, prévue à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, n'est soumise à aucune condition de seuil démographique ni de délai. Elle doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses prises en charge. Enfin, la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a apporté dans son article 75 une dérogation à ce principe pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. Le sixième programme des agences de l'eau ainsi que l'augmentation des aides du FNDAE ont permis de doubler les aides apportées aux communes sur la période 1992 à 1996. L'élaboration du septième programme quinquennal des agences de l'eau est l'occasion de mettre en place de nouvelles modalités de soutien aux petites communes de manière à assurer la réussite de la politique de l'assainissement sur leur territoire. ; 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. Le sixième programme des agences de l'eau ainsi que l'augmentation des aides du FNDAE ont permis de doubler les aides apportées aux communes sur la période 1992 à 1996. L'élaboration du septième programme quinquennal des agences de l'eau est l'occasion de mettre en place de nouvelles modalités de soutien aux petites communes de manière à assurer la réussite de la politique de l'assainissement sur leur territoire.

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