Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 18/04/1996

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les conditions d'obtention de l'allocation de préretraite agricole pour les personnes dont le revenu tiré de l'exploitation représente moins de 50 p. 100 du total des revenus et dont la cotisation retraite est fixée à un taux minimum forfaitaire. Les conditions d'attribution de la préretraite agricole, telles qu'elles figurent dans le décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, conduisent à des situations de fait très surprenantes et souvent regrettables que la rigidité des textes empêche malheureusement de corriger malgré la bonne volonté des responsables des services. Ainsi pour les exploitants agricoles disposant d'une petite surface d'exploitation le taux de cotisation est fixé forfaitairement sans prise en compte du revenu cadastral. Or dans la mesure où l'article 2.3o du décret de 1992 précise expressément que pour prétendre à l'allocation préretraite " le chef d'exploitation doit justifier qu'il a consacré plus de 50 p. 100 de son temps à l'activité agricole et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus ", plusieurs questions et demandes de précision se posent : quelles sont les conditions d'obtention et quel est le montant de l'allocation préretraite d'un exploitant ne cotisant qu'au taux minimum sans aucune rentrée financière que celles tirées de son exploitation, étant entendu que les conditions de pourcentage - 50 p. 100 du temps, 50 p. 100 du revenu - sont remplies ; comment un administré disposant d'une surface d'exploitation inférieure par exemple à 8,5 hectares peut-il raisonnablement se voir opposer la condition tirée du montant du revenu alors que l'on sait la faiblesse des revenus qui résultent de l'exploitation d'une telle surface ; plus gravement et en dehors de l'obligation morale et réglementaire on peut se poser la question de la nécessité du versement du minimum de cotisation sachant qu'un exploitant disposant d'une surface plus grande et par là même disposant de revenus plus importants peut être soumis au même montant de cotisation ? Par ailleurs si un exploitant dispose d'une faible surface agricole, un complément de revenu devra nécessairement être trouvé dans l'exercice d'une autre activité à titre secondaire ou principal. Or dans cette situation, la réglementation est claire : " Un remplacement de cotisation liée à une activité de chef d'exploitation agricole à titre principal (assurance vieillesse individuelle) par une cotisation liée à la même activité mais à titre secondaire (assurance vieillesse agricole) n'est pas prise en compte dans le calcul de validation de trimestres ", quand bien même cette substitution n'aurait duré que huit mois : à nouveau la question est celle de connaître l'intérêt de verser cette cotisation de substitution dans la mesure où elle fait écran avec la validation des trimestres précédents ? Enfin, si une personne ne présente pas les conditions requises pour l'allocation de cette préretraite, il lui faudra exploiter une surface de terre 1,01 hectare jusqu'à l'âge de la retraite. Est-il concevable d'imposer à une femme ou à un homme une telle activité avec ce qu'elle sous-tend comme soucis supplémentaires (choix des semences, récoltes, vente, location ou achat du matériel, demande d'aide à des tierces personnes, ...) alors que précisément la ou les personnes en question souhaitent abandonner leur exploitation ? Aussi lui ; demande-t-il de bien vouloir lui assurer pour chaque question posée que des réponses ne manqueront pas d'être apportées.

- page 899


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/10/1996

Réponse. - Le dispositif de préretraite agricole prévu par le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiée par la loi no 95-95 du 1er février 1995 est ouvert aux postulants, âgés de 55 ans à 60 ans et exploitant une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI), ce qui représente au moins 10 ha en Maine-et-Loire, ayant exercé l'activité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins les quinze dernières années et justifiant du bénéfice, pendant cette période, des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou, à défaut, ayant consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de leur temps de travail et en ayant retiré plus de 50 p. 100 de leurs revenus. Le préfet peut également accorder, à titre dérogatoire, la préretraite agricole aux candidats exploitant une superficie inférieure à la moitié de la SMI lorsqu'ils ont été maintenus au régime de protection sociale des agriculteurs, exercent cette activité agricole à titre exclusif et n'ont pas réduit leur exploitation de plus de 15 p. 100 depuis le 15 mai 1994. Ainsi un demandeur, chef d'exploitation à titre exclusif en Maine-et-Loire sur une superficie de 8,5 ha ou inférieure à celle-ci, peut éventuellement, et par dérogation préfectorale, bénéficier de la préretraite agricole dans la mesure où il réunit toutes les autres conditions requises par la réglementation. Cette allocation comprend une partie forfaitaire de 30 000 F par an à laquelle s'ajoute une partie variable calculée en fonction des hectares cédés et de leur affectation (200 F, 500 F ou 850 F par an et par hectare). La préretraite est financée par des ressources budgétaires de l'Etat français et de l'Union européenne ; son niveau est indépendant des cotisations sociales antérieures ; le préretraité bénéficie toutefois, à titre gratuit, d'une protection sociale (maladie) et de la validation des périodes de préretraite au titre de la retraite agricole. En ce qui concerne le deuxième point, et en application de l'article 1003-7-1 VI du code rural et des dispositions de l'article 14 du décret no 94-620 du 9 août 1994, des cotisations minimales sont dues, au titre des revenus professionnels, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. En assurance maladie, la cotisation minimale, basée sur un revenu fixé à 800 SMIC, fait l'objet d'une majoration pour les exploitants mettant en valeur des superficies comprises entre 1,5 et 3,5 fois la surface minimale d'installation. Il paraît, en effet, plus équitable que deux exploitants ayant des petits revenus, mais dont l'un est à la tête d'une exploitation de 25 hectares et l'autre de 90 hectares, acquittent des cotisations minimales différentes. Cette modulation de la cotisation minimale va dans le sens souhaité par l'honorable parlem entaire. Par ailleurs, en ce qui concerne l'ouverture des droits en matière d'assurance vieillesse, les dispositions de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'en cas d'exercice simultané de plusieurs activités non salariées, la personne est affiliée au seul régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale et, comme le précise ce même article, l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse n'est ouvert qu'au titre de cette seule activité. Toutefois, lorsque l'activité secondaire est agricole, elle donne lieu au versement, au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, d'une cotisation de solidarité basée, depuis 1992, sur les seuls revenus professionnels de l'exploitant. Cette cotisation n'est pas une contribution personnelle dont la contrepartie est le service d'une retraite, mais une participation, par mesure de solidarité professionnelle, aux charges du budget annexe des prestations sociales agricoles par ceux qui mettent en valeur une exploitation ; d'une cotisation de solidarité basée, depuis 1992, sur les seuls revenus professionnels de l'exploitant. Cette cotisation n'est pas une contribution personnelle dont la contrepartie est le service d'une retraite, mais une participation, par mesure de solidarité professionnelle, aux charges du budget annexe des prestations sociales agricoles par ceux qui mettent en valeur une exploitation

- page 2553

Page mise à jour le