Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 02/05/1996

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les distorsions de concurrence qui découlent actuellement des classements différents des vins de liqueur et produits similaires dans la nomenclature douanière combinée et particulièrement le classement du " Pommeau " à la rubrique 22-08. L'extension des ventes en France et dans l'Union européenne est rendue difficule en raison du différentiel de prix lié à un droit d'accise plus important sur le Pommeau, classé comme un alcool, que sur le Pineau des Charentes, le Floc de Gascogne ou le Macvin du Jura, classés comme vins de liqueur. Le " Pommeau de Normandie " étant en tous points similaire aux vins de liqueur issus du raisin, il paraîtrait normal que soit envisagée la modification du classement actuel pour que ces quatre produits soient alignés sur une position douanière identique, qu'ils soient soumis aux mêmes droits d'accise et qu'ils soient présentés en bouteille de volume égal. Il lui rappelle que c'est une question cruciale pour le développement de la filière cidricole et, plus largement, pour l'avenir des zones rurales défavorisées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/09/1996

Réponse. - La question posée a trait à la modification des modalités de classement du pommeau dans la nomenclature douanière afin que ce produit bénéficie de la fiscalité applicable aux vins de liqueur et produits similaires. Les règles de classement tarifaire s'imposent à tous les Etats membres de l'Union européenne ; l'instauration d'un régime fiscal dérogatoire au profit du pommeau n'aurait pas manqué d'être également revendiquée par certains opérateurs pour d'autres produits d'origine nationale ou communautaire. Cependant, une modification des conditions de production du pommeau ayant pour effet de rendre obligatoire l'utilisation de jus de pomme ayant un degré de fermentation supérieur à 0,5 p. 100 pour son élaboration pourrait être de nature à faire évoluer le classement tarifaire de cette boisson. Produit dans ces conditions, le pommeau pourrait être classé à la position 2206, ce qui permettrait de le considérer fiscalement comme un produit intermédiaire au sens de l'article 401 a du code général des impôts. Le pommeau suivrait alors le régime fiscal du pineau des Charentes. Toutefois, il convient d'avoir une garantie juridique d'obtention du produit à partir d'un jus répondant aux conditions fixées par les notes explicatives de la position 22-06. Celle-ci pourrait consister à modifier notamment l'article 10 du décret du 10 avril 1991, en vue d'y introduire une disposition fixant expressément le degré alcoolique minimum que devraient avoir les moûts mis en oeuvre pour l'élaboration du pommeau. Bien entendu, cette disposition serait également insérée dans les décrets en cours d'adoption reconnaissant les AOC " pommeau de Bretagne " et " pommeau du Maine ". L'Institut national des appellations d'origine et le Bureau national interprofessionnel du Calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré sont saisis de cette question.

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