Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 30/05/1996

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la fiscalité applicable aux produits nécessaires au traitement du diabète, affection grave qui, si elle est insuffisamment soignée, entraîne des traitements, voire des hospitalisations coûteuses. Or, pour que le traitement soit complet, le patient doit, trois ou quatre fois par jour, s'injecter de l'insuline et se piquer le bout du doigt pour obtenir une goutte de sang qui doit être déposée sur une bandelette réactive. L'insuline est, bien sûr, soumise à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 2,1 p. 100. Mais les seringues pour l'injection et les bandelettes réactives sont, elles, soumises à un taux de TVA de 20,6 p. 100 ce qui n'apparaît pour le moins, pas très logique. De surcroît, malgré le coût important de ces produits utilisés en grande quantité, la hausse du taux de TVA ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la prise en charge par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles. La France est l'un des seuls Etats de l'Union européenne où le taux de TVA applicable à ces produits n'est pas un taux réduit. S'il devait y avoir harmonisation européenne, elle ne pourrait donc se faire que sur un taux réduit. En conséquence, il souhaite connaître très précisément les perspectives de son action dans ce domaine.

- page 1293


Réponse du ministère : Budget publiée le 04/07/1996

Réponse. - Le Gouvernement est soucieux d'améliorer les conditions de vie des personnes malades ou handicapées. L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les appareillages destinés à compenser les handicaps moteurs graves tels que prothèses, orthèses, fauteuils roulants, etc., ainsi qu'un certain nombre d'équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. En outre, à compter du 20 mars 1995, le taux réduit de 5,5 p. 100 est étendu aux seringues à usage unique pour insuline ou hormone de croissance inscrites au chapitre 3 du titre Ier du titre interministériel des prestations sanitaires sous la référence 103 S 03. Enfin, l'article 23 de la loi de finances pour 1996 étend l'application du taux réduit aux ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées. Dans le contexte budgétaire actuel, de nouvelles extensions du taux réduit ne sont pas envisagées.

- page 1658

Page mise à jour le