Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 04/07/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'exercice de la profession d'infirmière conseiller technique auprès des recteurs et inspecteurs d'académie. Ces professionnelles sollicitent, au titre de la reconnaissance de leur activité, l'application des dispositions retenues par les décrets no 91-1270 et no 91-1271 du 18 décembre 1991, du décret 93-92 du 19 janvier 1993 et de l'arrêté du 18 décembre 1991 fixant l'échelonnement indiciaire. Il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer à cet effet.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/08/1996

Réponse. - Les personnels infirmiers de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions staturaires communes applicables aux corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. Les différents décrets régissant les personnels exerçant dans la fonction publique hospitalière ne leur sont donc pas applicables. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, le corps particulier des infirmiers de l'éducation nationale est classé en catégorie B. Parmi les infirmiers exerçant dans l'une des trois fonctions publiques, seul bénéficie en effet de l'accès à la catégorie A un nombre restreint de personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, classés dans le grade terminal, lorsqu'ils exercent dans des unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les personnels relevant de la fonction publique de l'Etat, et parmi eux les infirmiers de l'éducation nationale, n'exerçant pas ce type de missions, il n'est pas possible actuellement de les faire bénéficier de perspectives de carrière semblables. S'agissant de la rémunération des infirmiers conseillers techniques, l'arrêté du 23 novembre 1994 fixe l'échelonnement indiciaire applicable à l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique d'Etat, qui est identique, à grade et échelon égaux, à celui dont bénéficient les infirmiers de la fonction publique hospitalière.

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