Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 04/07/1996

M. Germain Authié demande à M. le ministre délégué au budget quelles conséquences il estime devoir tirer de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (notamment arrêts des 6 février 1981, no 18775 ; 22 octobre 1984, no 39361 ; 6 novembre 1995, no 150088 et no 150089), qui pose comme principe qu'un médecin peut modifier son système de déclaration des recettes en abandonnant le système prévu par la note administrative du 7 février 1972 de déclaration des recettes en fonction des relevés périodiques d'activité établis par les organismes de sécurité sociale pour revenir à la règle de déclaration des recettes inscrites sur le livre-journal, lui-même tenu en conformité avec l'article 93 du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/04/1997

Réponse. - Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée sont astreints aux mêmes obligations comptables que les autres contribuables exerçant une profession non commerciale. Toutefois, afin de tenir compte des obligations qui leur sont imposées par la convention nationale conclue avec les organismes de sécurité sociale, la note administrative du 7 février 1972 a admis que, pour les médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par la convention, le livre-journal soit constitué, pour la partie de l'activité couverte par cette convention, par les relevés individuels de praticiens établis par les organismes de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 97 et R.* 97-1 du livre des procédures fiscales. Cette mesure ne s'applique qu'aux médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention et qui n'ont pas adhéré à une association agréée. Elle n'est pas obligatoire. Elle a pour seul objet d'alléger les obligations comptables des intéressés et ne déroge pas à la règle posée par l'article 93 du code général des impôts selon laquelle le bénéfice annuel est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Cela étant, les relevés établis par les organismes de sécurité sociale sont conçus à partir des remboursements effectués aux assurés sociaux et comportent un décalage entre la date d'encaissement des honoraires et celle de leur remboursement. Ce décalage ne doit pas conduire à exclure de la base imposable des recettes qui ont été effectivement encaissées au cours de la période d'imposition. Le conseil d'Etat a confirmé cette analyse à plusieurs reprises. Les mêmes principes s'appliquent en cas d'abandon par un médecin conventionné du bénéfice de la mesure prévue par la note administrative du 7 février 1972 au profit de la tenue d'un document faisant apparaître le détail journalier des recettes professionnelles. Les honoraires correspondant à la période de décalage doivent donc être ajoutés au bénéfice de l'année qui précède le passage au nouveau système de comptabilisation. Il appartient aux intéressés de se rapprocher de leurs caisses départementales d'assurance-maladie pour obtenir le montant des honoraires en cause.

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