Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 04/07/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs des préfets en matière de maintien de la tranquillité publique et, plus particulièrement, de réglementation des bruits de voisinage. Un arrêté préfectoral a été pris en la matière le 20 juillet 1992 dans les Yvelines, afin d'édicter des règles minimales, applicables dans l'ensemble des communes du département. Il prévoit notamment que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'appareils à moteur, ne peuvent l'être, les jours ouvrables, entre 12 heures et 14 h 30. Or, certaines communes ayant déjà pris des dispositions en ce sens avant que le préfet ne prenne un arrêté, souhaitent aujourd'hui y apporter des assouplissements (notamment pour éviter une trop grande disparité de traitement entre les particuliers et les entreprises qui, elles, ont le droit de réaliser ces travaux à ces heures-là). L'article L. 131-13 du code des communes précise que le préfet a le pouvoir de prendre des mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques, " dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales ". Autrement dit, le champ d'application d'un arrêté préfectoral en matière de tranquillité publique devrait se limiter aux communes ne disposant pas antérieurement d'un règlement municipal sur le bruit. L'adoption de mesures plus souples devrait être possible pour les autres, ce que refusent actuellement les services de la préfecture. Il lui demande donc de lui préciser si le maire d'une commune, ayant pris un arrêté municipal antérieurement à la date de l'arrêté préfectoral, conserve bien le pouvoir de réglementation pour sa commune. Si l'arrêté préfectoral doit s'imposer systématiquement à toutes les communes, même s'il n'y a pas eu carence des maires, ne peut-on considérer qu'il y a eu substitution de pouvoir ? Si tel était le cas, il lui demande que lles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette mauvaise interprétation du droit qui revient, en fin de compte, à déposséder les maires de leurs pouvoirs de police en matière de tranquillité publique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/09/1996

Réponse. - Les articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique reconnaissent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'édicter par voie d'arrêté des mesures de lutte contre le bruit de voisinage. Par ailleurs, l'article L. 2215-1 (3o) du code général des collectivités territoriales précise que le préfet est seul compétent pour prendre des mesures de police dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. C'est sur le fondement de ces dispositions que le préfet des Yvelines a signé le 20 juillet 1992 un arrêté précisant les normes relatives aux bruits de voisinage, applicable dans les communes du département. Cet arrêté a eu pour objet de modifier un précédent arrêté du 1er août 1990 afin de tenir compte de l'évolution de la législation applicable à la lutte contre le bruit et des observations formulées par l'Association de défense des victimes de troubles de voisinage (ADVTV). Les plages horaires retenues par cet arrêté pour les travaux de bricolage ou de jardinage sont celles proposées par le Conseil national du bruit. En conséquence, les dispositions prises par le préfet des Yvelines l'ont été dans le cadre des missions que la loi lui a confiées. Ces prérogatives s'exercent cependant sans préjudice des pouvoirs reconnus aux maires par l'article L. 2212-2 (2o) du code général des collectivités territoriales, pour réprimer, sur leur commune, les bruits de voisinage, en édictant des mesures complémentaires à celles prévues par l'arrêté du représentant de l'Etat.

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