Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 25/07/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur un récent rapport de la prévention routière qui révèle que 64 p. 100 des accidents du travail mortels (800 par an) étaient imputables au trajet entre le domicile et le lieu de travail ou à un déplacement en mission. De ce fait, six millions et demi de journées de travail sont ainsi perdues, soit nettement plus que les journées perdues par les grèves (de l'ordre d'un million par an). Selon la prévention routière, il en coûterait 24 milliards par an aux entreprises, la moitié pour les cotisations aux caisses d'assurance maladie, l'autre moitié pour les primes d'assurance. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à l'égard de ce dossier.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/10/1996

Réponse. - Certes, les dernières statistiques relatives aux accidents du trajet font état de 834 accidents mortels pour l'année 1993 ; cependant ce chiffre est en diminution par rapport à l'année 1992 où l'on en comptait 977 et il est estimé à 786 pour l'année 1994. Il ressort du rapport établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés que le taux de fréquence de ces accidents est également en diminution, passant de 28,2 % en 1992 à 26,1 % our 1993. Les dépenses liées aux accidents du trajet sont effectivement imputées forfaitairement à chaque entreprise. La loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et son décret d'application no 95-1109 du 16 octobre 1995 précisent la procédure de fixation des taux de cotisation des risques accidents du travail-maladies professionnelles. La part de cotisation destinée à la couverture des accidents de trajet a été fixée pour 1996 à 0,35 % des salaires. Il convient de rappeler que la couverture des accidents de trajet constitue l'une des indemnisations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à laquelle les salariés sont légitimement attachés. La loi du 30 octobre 1946 dispose en effet que doit être également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur pendant le trajet de la résidence au lieu de travail vice versa. Cette évolution de la législation a constitué un progrès important en matière de protection contre les risques sociaux. Il y a lieu toutefois de souligner que la législation en cause a toujours été interprétée très strictement. La jurisprudence sur les interruptions et les détours de trajet est, à cet égard, très significative. La cour de cassation s'est appliquée, dans nombre de ses décisions, à faire la différence entre le déplacement effectué à titre privé et le déplacement par le fait du travail. Par ailleurs, la législation sur l'indemnisation des accidents de trajet par les organismes de sécurité sociale ne fait pas échec à la réparation de droit commun prévue par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. De ce fait, lorsqu'il y a un tiers responsable de l'accident, la caisse obtient le remboursement des sommes qu'elle a versées, dans la limite de la réparation de droit commun qui a été consentie à la victime. Ce dispositif diminue d'autant la charge de la branche accident du travail.

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