Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - RDSE) publiée le 01/08/1996

M. Jacques Bimbenet demande à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de lui préciser les conditions d'application du décret no 96-361 en date du 29 avril 1996 relatif à l'exonération partielle des cotisations sociales du régime agricole pour l'emploi de salariés occasionnels. Il observe que, parmi les activités agricoles concernées, la viticulture est exclue du champ d'application dudit décret, à l'exception de la production de raisin de table qui bénéficie de l'exonération partielle de cotisations sociales agricoles. L'exclusion de la viticulture débouchant sur la production de vin pénalise ce secteur agricole, et ce singulièrement s'agissant du vignoble de Touraine affecté par une baisse des cours et par une diminution de ventes. Etonné par ces dispositions, il lui demande s'il ne conviendrait pas de remanier le décret du 29 avril 1996 afin d'y inclure l'ensemble de la viticulture, secteur qui emploie traditionnellement des salariés occasionnels.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/11/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que les employeurs exerçant leur activité dans la production de raisin de cuve puissent bénéficier de la réduction de 75 % du taux des cotisations sociales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi, résultant du décret no 96-361 du 29 avril 1996. Conformément à l'article 3-1 du décret no 95-703 du 9 mai 1995 modifié, l'éligibilité à cette mesure a été réservée aux producteurs réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans certains secteurs expressément désignés. Or, il apparaît que le raisin de cuve ne figure pas au nombre des productions mentionnées par ce texte. Néanmoins, l'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que les employeurs de ce secteur bénéficient de plein droit, s'ils en remplissent les conditions, de la réduction de 58 % du taux de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi, et ce conformément à l'article 3 du décret no 95-703 du 9 mai 1995 précité.

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