Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 01/08/1996

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'intérêt de mettre fin au cumul des mandats de conseiller général et de conseiller régional, à l'instar de ce que la loi prescrit pour les mandats de présidents de ces deux assemblées. En effet, l'exercice cumulé de ces deux types de mandats implique une surcharge de travail et de responsabilité qui nuit à l'efficacité et à la disponibilité de ces élus. De surcroît, chaque mandat est bien spécifique et les intérêts d'un département ne sont pas les mêmes que ceux d'une région, ils sont parfois contraires auquel cas, l'action de l'élu peut perdre toute cohérence.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/09/1996

Réponse. - La limitation du cumul de certains mandats électoraux, fonctions électives, résulte de la loi organique pour les parlementaires (art. L.O. 141 du code électoral) ou de la loi ordinaire pour les autres élus (art. L. 46-1 du même code). Le principe retenu par le législateur est d'interdire, pour les parlementaires, l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article L.O. 141 précité où sont visés les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Pour les autres élus, la loi ordinaire interdit le cumul de plus de deux mandats électoraux ou fonctions électives parmi ceux énoncés à l'article L. 46-1 précité où sont également cités les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Par ailleurs, la loi no 82-213 du 2 mars 1982 (art. L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) dispose que les fonctions de président de conseil régional et de président de conseil général sont incompatibles. Ainsi, le législateur n'a pas jugé souhaitable, jusqu'à présent, d'interdire à un élu d'être conseiller général et conseiller régional dès lors qu'il n'est pas parlementaire ou qu'il n'exerce pas un troisième mandat parmi ceux énumérés à l'article L. 46-1 du code électoral. Seules les charges spécifiques liées à la présidence d'un conseil général ou d'un conseil régional ont paru devoir appeler une incompatibilité moins justifiable pour l'exercice d'un mandat ordinaire de conseiller général et de conseiller régional. Le Gouvernement n'estime donc pas nécessaire de remettre en question cette approche. De surcroît, s'il convient avec l'honorable parlementaire du caractère spécifique d'un mandat de conseiller général par rapport à celui de conseiller régional, il considère que l'organisation territoriale actuelle de la France ne s'oppose pas à la complémentarité des deux fonctions. Il peut se révéler, en effet, utile qu'un même élu éclaire les débats d'une des assemblées à laquelle il appartient en fonction des préoccupations prévalant dans l'autre collectivité territoriale dont il est membre.

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