Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/09/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les nouvelles modalités de financement des prêts locatifs aidés très sociaux. Le décret no 94-549 du 30 juin 1994 a modifié les dispositions de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation qui conduit à exclure de l'assiette des dépenses subventionnables l'alinéa 5 concernant " les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre 1er du livre III ou du livre IV (première partie) ". Le respect de ces dispositions constitue aujourd'hui un frein important dans la mise en oeuvre du programme de PLATS, notamment quant à l'acquisition-réhabilitation de logements du parc privé ancien, d'autant plus que le contrôleur financier local vérifie ce respect de façon très stricte. Ainsi, dans le département, une forte pression immobilière s'exerce et le coût du foncier ne cesse de progresser. Les organismes bailleurs sociaux doivent réagir rapidement aux offres d'achat tant dans le domaine de l'habitat ancien que dans celui du rachat des pavillons d'accédants à la propriété en proie à de grandes difficultés financières. Or, le financement de ces acquisitions qui était permis a posteriori par les anciennes dispositions de l'article du code précité n'est plus aujourd'hui autorisé. Les organismes HLM ne pouvant pas pratiquer l'autofinancement sans contrepartie, la mise en oeuvre de la programmation des PLATS rencontre de ce fait dans le département de l'Oise des difficultés grandissantes de réalisation. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate situation qui exige une plus grande souplesse d'intervention, laquelle pourrait se traduire par la possibilité d'introduire à la nouvelle réglementation une clause permettant le financement des acquisitions réalisées par exemple dans le délai d'un an (et non plus dix ans comme cela était permis avant 1994).

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire indique que les organismes d'HLM du département de l'Oise rencontrent des difficultés pour la réalisation des opérations de prêts locatifs aidés (PLA) à financement très social lorsqu'ils sont déjà propriétaires du terrain ou de l'immeuble au moment de l'obtention de la décision du subvention. Il convient de rappeler que le décret no 94-549 du 30 juin 1994 qui a modifié les dispositions de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas eu pour objet d'exclure de l'assiette des dépenses subventionnables l'acquisition des terrains, logements ou immeubles par les organismes d'HLM. En effet, son objet principal était d'élargir la possibilité pour les organismes d'HLM de bénéficier de financement PLA-TS à la construction neuve, sans modifier les dispositions antérieures qui n'autorisaient ce financement que pour les opérations d'acquisition-amélioration. Le régime d'acquisition-amélioration est différent selon le type de financement envisagé. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'acquisition-amélioration financée en PLA sans application des règles relatives aux PLA à financement très social, le 5o de l'article R. 331-1 prévoit la possibilité de " refinancer " l'acquisition du terrain ou de l'immeuble lorsqu'elle a été réalisée dans un délai inférieur à dix ans ; cette disposition est destinée à ne pas pénaliser des organismes d'HLM qui se seraient portés acquéreurs de terrains ou d'immeubles sans accompagner cette acquisition de projet de construction ou d'amélioration. En revanche, en ce qui concerne les opérations réalisées à l'aide de PLA à financement très social, les projets de construction ou de travaux d'amélioration doivent être suffisamment avancés compte tenu de la nécessité d'offrir rapidement une offre de logements aux ménages les plus démunis. En conséquence, compte tenu de cette urgence, s'il n'est pas envisagé d'appliquer un délai maximal de dix ans entre l 'acquisition et la réalisation des travaux, il est admis pour tenir compte des sujétions liées à la réalisation des opérations de retenir un délai pouvant atteindre une année.

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