Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 12/09/1996

M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les décrets d'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de faire intervenir un coordonnateur santé et sécurité sur les chantiers. Pour tout type d'investissement dont la réalisation regroupe par exemple pour des opérations de bâtiment ou de génie civil un effectif prévisible de travailleurs supérieurs à vingt à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés ainsi que celle dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à cinq cents hommes/jour, le maître d'ouvrage doit désigner un coordonnateur santé sécurité. Cette obligation, applicable aux collectivités, alourdit la charge financière dans les budgets locaux de plus en plus difficiles à équilibrer. Certes, l'objectif recherché consiste à faire diminuer le nombre d'accidentés du travail mais les transferts de responsabilité se font au détriment du maître d'ouvrage. Mais avec la création des missions de coordination et de sécurité on assiste à une dilution et à un transfert de responsabilité au détriment du maître d'ouvrage qui, en la circonstance, épouse une responsabilité pour laquelle il paie des professionnels qui s'en trouvent en partie exonérées vis-à-vis d'événements qui relèvent de leurs propres faits ou initiatives. Les décrets d'application précités mettront en cause la responsabilité pénale des maîtres d'ouvrage et notamment des élus représentant les collectivités. Il est donc souhaitable de revoir les décrets concernés pour éviter une charge financière supplémentaire inutile aux collectivités et ne pas alourdir les responsabilités des élus.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 19/12/1996

Réponse. - La loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 a pour objet d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs sur les chantiers. Fondé sur une approche qualitative d'évaluation des risques, le décret no 94-1159 pris pour son application concerne les opérations de bâtiment et de génie civil nécessitant la conception d'un projet avant la réalisation des travaux ou qui présentent des risques particuliers, dès lors que deux entreprises interviennent sur ces chantiers. Il en résulte, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la plupart des travaux d'entretien et de maintenance ne relève pas de ce dispositif. Pour les travaux relevant de cette réglementation, la loi du 31 décembre 1993 précitée prévoit une procédure allégée pour les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants qui permet au maître d'ouvrage de déléguer certaines de ses attributions en matière de santé et de sécurité au maître d'oeuvre. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut également décider, en particulier pour des raisons économiques, d'affecter un de ses agents à la mission de coordination " sécurité/santé " ou la confier au maître d'oeuvre de l'opération s'ils sont compétents pour l'assurer. Sur les responsabilités, l'article L. 235-1 du code du travail rappelle qu'au côté du maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordinateur doivent mettre en oeuvre un certain nombre de principes généraux de prévention.

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