Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 19/09/1996

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre des affaires étrangères la question écrite no 13906 du 15 février 1996 et sa réponse du 14 mars 1996. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si, dans le cadre de la réforme de l'Etat et de la simplification des procédures administratives, les cas de dispense de production d'un certificat de nationalité prévus dans la réponse ministérielle précitée ne pourraient être étendus aux procédures de reconstitution d'actes de l'état civil établis par le service central de l'état civil de Nantes.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 07/11/1996

Réponse. - Les cas de dispense visés par l'honorable parlementaire sont largement pris en considération par le service central d'état civil (SCEC) lorsqu'il établit les actes de l'état civil, en vertu, d'une part, de la loi du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires d'outre-mer (TOM) ou sous tutelle devenus indépendants, et, d'autre part, des articles 98 et suivants du code civil. Ainsi, aucun certificat de nationalité française (CNF) n'est exigé lors de la reconstitution des actes des Français par décret ou déclaration, soit 60 000 actes par an pour les étrangers devenus français très récemment et 13 000 actes sur la base des données de 1995 pour ceux qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1979 : en effet, seul l'acte administratif d'acquisition est alors exigé pour prouver la nationalité française. Il en va de même pour les 7 000 dossiers traités au titre de la loi de 1968 précitée. Globalement, le SCEC se dispense de CNF dans près de 95 % des cas. Dans les autres cas, la dispense de CNF ne peut être mise en oeuvre pour diverses raisons. La production d'un CNF est exigée dès lors que le SCEC n'est pas en mesure de connaître précisément le fondement sur lequel repose la qualité de Français de l'usager. En effet, selon que celui-ci possède notre nationalité par attribution ou par acquisition, il pourra voir ses actes soit transcrits sur les registres consulaires, soit établis par le SCEC. Dans ce second cas de figure et surtout lorsque l'intéressé est né dans un ancien TOM, le CNF sert à déterminer si la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou l'article 98 du code civil doit être appliqué, selon que la nationalité française a été acquise au moment de l'indépendance ou postérieurement par réintégration. Enfin, le certificat précité doit être requis par le SCEC, pour respecter l'obligation qui lui est faite par l'article 98-3 du code civil d'indiquer dans les actes d'état civil qu'il établit " les actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne " qui a acquis ou recouvré la nationalité française. En tout état de cause, dans le cadre des simplifications administratives liées à la réforme de l'Etat, le SCEC continuera à attacher une importance particulière à limiter ses demandes de CNF aux seuls cas où il lui est imposable de s'en dispenser.

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