Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/10/1996

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation des administrateurs des régimes obligatoires de sécurité sociale au regard de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne l'indemnisation qui leur est versée au titre de leur fonction bénévole. Il lui fait observer en effet que dans le régime général de la sécurité sociale, les administrateurs perçoivent une indemnité forfaitaire compensatrice de frais et le remboursement de leurs frais de transport et de séjour. L'ensemble de ces indemnités n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. En revanche, les administrateurs des caisses minières de sécurité sociale bénéficient d'un régime analogue d'indemnisation. Toutefois, l'indemnité représentative de frais, étant dénommée à tort par le régime minier vacation, ces sommes bien que forfaitaires sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf si le bénéficiaire produit des justificatifs. S'agissant d'indemnités d'un montant modeste, on voit m al comment exiger des assujettis au régime minier la tenue d'une comptabilité compliquée pour 10 à 15 000 francs par an. Au demeurant, la discordance avec le régime général ne se justifie pas puisqu'il s'agit de deux régimes obligatoires. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que l'ensemble des indemnités de l'espèce subisse le sort fiscal de celles versées par le régime général.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/03/1997

Réponse. - En application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 13 avril 1988, les fonctions des administrateurs des organismes du régime général de la sécurité sociale sont gratuites. Toutefois, les intéressés perçoivent des indemnités pour couvrir les frais de déplacement qu'ils engagent dans l'exercice de leur fonction. En outre, les organismes de sécurité sociale versent aux employeurs des administrateurs salariés le montant du salaire maintenu à ces derniers pendant l'exercice de leur fonction, et aux administrateurs qui ont la qualité de travailleur indépendant, une indemnité pour perte de gain. Sur le plan fiscal, il a été admis que l'indemnité pour frais de déplacement soit exonérée d'impôt sur le revenu par application de l'article 81-1o du code général des impôts. En revanche, l'indemnité pour perte de gain, de même que le salaire maintenu, qui ont la nature d'un revenu, sont imposables en application de l'article 79 de ce code. Le régime indemnitaire des administrateurs des organismes locaux du régime minier est actuellement fixé par les statuts de chacun de ces organismes. Les intéressés perçoivent, à l'instar des administrateurs des organismes du régime général, des indemnités pour frais de déplacement qu'ils engagent dans l'exercice de leur fonction. Ces indemnités bénéficient bien entendu de la même exonération que celles perçues par leurs homologues du régime général de la sécurité sociale. Mais ils perçoivent, en sus de ces indemnités, des indemnités de fonction ou vacations en contrepartie de l'exercice de leur fonction. Ces sommes, qui ont le caractère d'un revenu, sont imposables au nom de leurs bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires. Il n'existe donc, au regard de l'application des règles fiscales, aucune différence de traitement entre chaque catégorie d'indemnités perçues par les administrateurs du régime général ou par ceux du régime minier de sécurité sociale.

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