Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 10/10/1996

M. Jacques Mahéas interroge M. le Premier ministre sur le caractère exécutoire d'actes législatifs ou réglementaires non publiés aux Journaux officiels. Dans la mesure où le décret du 5 novembre 1870 stipule que les lois et décrets sont applicables s'ils sont publiés au Journal officiel, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'application d'un décret et d'un arrêté du Premier ministre (non publiés au Journal officiel) qui ont fait l'objet d'une ampliation du secrétariat général du Gouvernement au bureau du cabinet des ministres signataires et qui ne revêtent aucun caractère de secret-défense est obligatoire.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/12/1996

Réponse. - Les actes administatifs, tout comme les lois, ne sont applicables, c'est-à-dire notamment opposables aux administrés, que dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une publicité adéquate. Pour les lois et décrets, celle-ci est assurée, en vertu du décret-loi du 5 novembre 1870, par leur insertion au Journal officiel. Il en résulte en outre de la jurisprudence que ce mode de publication est normalement le seul susceptible de faire produire des effets de droit aux arrêtés ministériels réglementaires, leur insertion dans le bulletin officiel d'un ministère n'étant considérée comme suffisante que lorsque le texte concerne seulement les agents de cette administration. S'il est arrivé dans le passé que certains textes régissant les indemnités applicables aux fonctionnaires de l'Etat ne figurent pas au Journal officiel, il a été décidé, à l'issue du comité interministériel pour la réforme de l'Etat du 29 mai 1996, que l'ensemble de ces textes ferait désormais l'objet d'une publication. S'agissant des décrets ou arrêtés à caractère individuel, si leur opposabilité aux tiers est subordonnée à leur publication, il en va différemment pour les intéressés : comme le précise l'article 8 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, une telle décision n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si elle lui a été notifiée.

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