Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 17/10/1996

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la jurisprudence récente des cours administratives d'appel qui conduit à admettre la déductibilité, en matière de revenus professionnels, des frais de repas habituellement exposés par un membre de professions libérales dès lors que l'intéressé justifie que ces dépenses sont liées à l'exercice normal de son activité. Il lui demande si l'administration fiscale entend tirer les conséquences de ces décisions de justice, comme elle l'a déjà fait pour les repas pris à l'occasion de voyages professionnels, congrès, séminaires, etc., et admettre ainsi que les membres de professions libérales peuvent déduire les frais correspondant aux repas pris sur le lieu d'exercice de leur profession en raison de l'éloignement de leur domicile. Dans l'affirmative, quelle serait la distance minimum d'éloignement exigée.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'article 93 du code général des impôts (CGI) prévoit que le bénéfice des professions non commerciales est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Les frais de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail constituent des dépenses personnelles qui ne peuvent être prises en compte pour la détermination du résultat professionnel imposable. Seuls les frais de restaurant correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès ou séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses professionnelles. En application de l'article 39-1 du CGI, ces principes sont également applicables pour la détermination du résultat imposable des professions industrielles et commerciales. Les arrêts des cours administratives d'appel évoqués par le parlementaire ne permettent pas, pour le moment, à l'administration de tirer une conclusion définitive sur la position du juge administratif.

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