Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 17/10/1996

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les retraites agricoles. S'agissant du régime général des salariés le montant de la retraite sera calculé, à terme, sur les 25 meilleures années cotisées, quant à la retraite proportionnelle des exploitants agricoles elle continue d'être calculée sur l'ensemble de la carrière. Les caisses de mutualité sociale agricole demandent une modification des règles de calcul des retraites des exploitants agricoles afin de pouvoir en éliminer les plus mauvaises années. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations et de la suite qu'il entend donner à leur demande

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/11/1996

Réponse. - Le calcul de la retraite proportionnelle des exploitants agricoles sur les vingt-cinq meilleures années de la carrière de l'intéressé apparaît moins justifié dans le régime agricole que dans le régime général qui ne fonctionne pas suivant un mécanisme de points. En effet, la retraite proportionnelle est calculée en fonction du nombre de points acquis par les assurés sur la durée totale de leur activité professionnelle. Ce mécanisme permet de prendre en compte l'ensemble de leur carrière, même si cette dernière excède trente-sept ans et demi de durée d'activité. Les régimes de retraite complémentaire des salariés calculent d'ailleurs également la pension sur la base de l'ensemble des points acquis pendant la carrière. Il n'est pas envisagé de modifier les règles du régime de retraite agricole par points dont, par ailleurs, le caractère redistributif est trop souvent oublié. En effet, la réforme du mode de calcul des cotisations et des points de retraite a harmonisé le régime agricole avec celui des salariés pour les exploitants percevant des revenus moyens ou élevés, mais elle a maintenu au régime agricole un caractère largement redistributif en faveur des agriculteurs ayant de faibles revenus. Ainsi, les agriculteurs ayant travaillé sur une exploitation de 15 à 30 hectares, et donc cotisé sur de faibles revenus, ont une retraite égale à celle d'un salarié rémunéré au SMIC moyennant des cotisations bien inférieures. Sur un plan plus général une comparaison des avantages servis entre le régime agricole et le régime général ne peut être effectuée valablement sans un rapprochement des autres conditions de calcul et d'attribution des prestations qui régissent chacun desdits régimes. Or ces conditions sont moins rigoureuses dans le régime des exploitants agricoles en ce qui concerne l'ouverture du droit à une pension à taux plein ou sans abattement. En effet, dans le cadre de la réforme des pensions de retraite mise en oeuvre par la loi du 22 juillet 1993, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée dans le régime général et des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, industriels et commerçants) pour obtenir le taux de 50 %, dit taux plein, et qui était de 150 trimestres auparavant, est relevée progressivement pour être portée à 160 trimestres. Ces nouvelles dispositions ne sont pas appliquées au régime des exploitants agricoles ni à celui des professions libérales. La transposition dans le régime agricole du calcul de la retraite sur les vingt-cinq meilleures années, conduirait en pratique à améliorer la situation relative de ses ressortissants par rapport à ceux du régime général alors même que la réforme de l'assurance vieillesse ne leur a pas été étendue.

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