Question de M. LEMAIRE Guy (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 17/10/1996

M. Guy Lemaire attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la demande des personnes handicapées exerçant une activité professionnelle salariée ou non de pouvoir bénéficier de la retraite anticipée à taux plein. Elles sont amenées à constater que l'exercice de leur activité professionnelle s'effectue dans des conditions plus pénibles et plus fatigantes que pour les personnes valides en raison d'un monde du travail trop souvent inadapté à leur handicap (transport, accessibilité, poste de travail, etc.). Elles remarquent que le caractère pénible et fatigant de certaines activités professionnelles est pris en compte par les pouvoirs publics pour d'autres catégories de travailleurs, telles que les mineurs, les conducteurs de trains, auxquels il est attribué des dérogations leur permettant de faire valoir leur droit à la retraite à taux plein entre cinquante et cinquante-cinq ans. Aussi il souhaiterait savoir s'il envisage d'accorder ce bénéfice aux personnes handicapées exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle, titulaires de la carte d'invalidité au taux minimum de 80 % et d'appliquer aux trimestres validés un coefficient de 1,334, tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complémentaires.

- page 2690


Réponse du ministère : Travail publiée le 19/12/1996

Réponse. - Différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent compte de la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et dont l'état de santé conduit à une réduction voire à la cessation de cette activité peuvent demander la révision du montant de la prestation dont elles bénéficient (allocation aux adultes handicapées servie sous condition de ressources) voire un changement de catégorie (pension d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie). En tout état de cause elles bénéficient à soixante ans, d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En outre, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces dispositions et par ailleurs de la situation financière des régimes de sécurité sociale, il ne saurait être envisagé d'abaisser l'âge de la retraite des personnes handicapées.

- page 3440

Page mise à jour le