Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 24/10/1996

M. Michel Souplet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les différences de traitement entre les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat et leurs collèges du secteur public. En effet, bien que les cotisations salariales de retraite des maîtres de l'enseignement privé soient bien supérieures à celles des titres de l'enseignement public, les premiers continuent de percevoir une pension de retraite inférieure dans tous les cas. Or ceci est en contradiction avec la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 qui précise en son article 15 que les conditions d'activité des maîtres sous contrat ou agrément définitif sont alignées sur celles des fonctionnaires. Alors que la parité des situations devait être établie le 25 novembre 1982, les disparités s'accentuent pour le montant des pensions mais plus encore pour le montant de cotisations salariales de retraite. L'ouverture d'un
e négociation serait indispensable afin de supprimer cette situation de discrimination en matière de retraite. Il lui demande donc de lui préciser quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin d'établir l'équité.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés modifiée par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 n'a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celles des maîtres des établissements d'enseignement privés qu'en matière de conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou soixante ans, selon qu'ils relèvent du premier ou du second degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire ont été établis par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980. Ces taux sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits à la retraite complémentaire plus conséquents. Il convient de souligner, enfin, que les règles (assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations, taux et durée des cotisations) fixées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison dans ce domaine.

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