Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 24/10/1996

M. Michel Mercier rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme que selon l'article 6 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, le comité départemental du tourisme créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département et que, selon l'article 7 du même texte, le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme. Il lui précise que la plupart des conseils généraux semblent avoir donné aux comités départementaux du tourisme la forme juridique d'associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, alors même que, très souvent, les délégués des conseils généraux détiennent la majorité des voix au conseil d'administration et que l'essentiel, voire la quasi-totalité, des ressources des comités départementaux du tourisme proviennent de subventions votées par les conseils généraux. Il lui demande si, dans ces conditions, les juridictions administratives et financières ne risquent pas de voir dans ces comités départementaux de tourisme des associations transparentes et de considérer que les conseillers généraux délégués sont comptables de fait. Il souhaiterait connaître quelle formule lui paraît la plus adaptée pour neutraliser ce risque.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/04/1997

Réponse. - Comme l'a relevé l'honorable parlementaire, la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, a reconnu au conseil général la compétence de créer un comité départemental du tourisme (art. 6), d'en fixer la nature juridique ainsi que la composition (art. 7), pour exercer des missions bien définies (art. 8). Ces dispositions légales permettent l'établissement d'une organisation départementale du tourisme, placée sous la tutelle du conseil général et chargée de gérer une activité d'intérêt général dans des conditions adaptées aux spécificités de ce secteur, notamment en y associant les différents partenaires publics et privés concernés. Cependant, dans les modalités de mise en oeuvre de la loi, la collectivité doit s'attacher à ne pas se placer en situation d'irrégularité au regard des règles relatives à la comptabilité publique et, d'une manière générale, aux dispositions de droit public régissant les collectivités locales. La composition et les modalités de fonctionnement du comité départemental du tourisme doivent être telles que l'organisme départemental du tourisme dispose d'une autonomie de gestion effective, d'un pouvoir de décision propre et de personnels distincts de ceux de l'administration départementale. Si ces conditions sont réunies, le financement exclusivement public de l'organisme ne saurait être constitutif d'une gestion de fait. Le contrôle du conseil général ne doit pas excéder ce qui est prévu à l'article 9 de la loi précitée, à savoir l'examen annuel d'un rapport financier, même si le conseil général a également la faculté de subordonner l'attribution d'une subvention à la fixation d'objectifs généraux, dans le cadre d'une convention particulière. En revanche, il n'appartient pas au conseil général d'administrer directement ou indirectement cet organisme de tourisme, au risque de méconnaître la volonté du législateur et de se mettre en situation d'irrégularité. A cet égard, si la loi prévoit bien la désignation de délégués du conseil général au sein du comité départemental du tourisme, la présence majoritaire de ces délégués dans son conseil d'administration n'est pas souhaitable, sauf à créer une situation juridique de gestion de fait. Le ministère chargé du tourisme conduit actuellement une enquête auprès des préfet de département sur les conditions d'application de la loi du 23 décembre 1992 aux plans départemental et local. A l'issue de cette enquête et au vu de ses résultats, une circulaire d'information sera adressée aux préfets pour faciliter les conditions de mise en oeuvre des dispositions légales relatives à l'organisation territoriale du tourisme conduites par les collectivités locales.

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