Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 31/10/1996

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les disparités qui subsistent entre les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et ceux des écoles publiques. La loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 dite loi Debré prévoyait l'alignement des conditions de cessation d'activité des enseignants sous contrat sur celles de leurs homologues fonctionnaires. Or, il n'en est rien ; en effet, les maîtres sous contrat sont soumis à des cotisations salariales supérieures bien que le montant de leur retraite soit inférieur à celle des maîtres fonctionnaires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que l'article 15 de la loi précitée devienne effectif.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/01/1997

Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977, n'a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés qu'en matière de conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou soixante ans, selon qu'ils relèvent du 1er ou du 2e degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire ont été établis par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980. Ces taux sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits à retraite complémentaire plus conséquents. Il convient de souligner, enfin, que les règles (assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations, taux et durée des cotisations) fixées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison dans ce domaine.

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